Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2310905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société de droit autrichien Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag, représentée par Me Flaicher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 45 141 euros du prélèvement, prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, auquel elle a été assujettie à raison d’une plus-value résultant de la cession, au cours de l’année 2019, des droits sociaux qu’elle détenait dans le capital des sociétés « Hôtel de Paris II » et « UBX Development » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prélèvement litigieux ne peut être légalement maintenu y compris pour la fraction de la plus-value correspondant à une cession mobilière à court terme dès lors que les dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, dans leur version applicable, ont été déclarées incompatibles avec le droit de l’Union européenne ;
- l’incompatibilité des dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts avec le droit de l’Union européenne implique la décharge totale du prélèvement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit autrichien Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag a été soumise au prélèvement, prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, à concurrence d’un montant de 739 333 euros à raison de la plus-value résultant de la cession, au cours de l’année 2019, des droits sociaux qu’elle détenait dans le capital des sociétés « Hôtel de Paris II » et « UBX Development ». Par une décision du 18 août 2021, l’administration fiscale lui a accordé un dégrèvement partiel d’un montant total de 694 192 euros ramenant le prélèvement à hauteur de 45 141 euros. La société Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag a formé, le 18 novembre 2021, une nouvelle réclamation préalable tendant à la décharge d’une somme globale de 75 141 euros que l’administration fiscale a partiellement rejetée, aux termes d’une décision du 23 mai 2023, en maintenant le prélèvement contesté au montant de 45 141 euros. La société Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag demande au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur du montant restant en litige.
2. Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. / (…). ». Aux termes de l’article 244 bis B du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que le reliquat du prélèvement en litige correspond à la cession de six titres détenus par la société requérante depuis moins de deux ans qui, dès lors, a été imposée selon le régime des plus-values à court terme. Si la société requérante affirme que le prélèvement, prévu par les dispositions précitées de l’article 244 bis B du code général des impôts, constitue un dispositif contraire au droit de l’Union européenne, cette allégation n’est pas assortie de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la société requérante soutient que, par une décision n° 421524 du 14 octobre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis l’incompatibilité des dispositions précitées de l’article 244 bis B du code général des impôts avec le droit de l’Union européenne et qu’il appartient dès lors à l’administration fiscale d’en tirer toutes les conséquences en prononçant un dégrèvement total du prélèvement auquel elle a été assujettie. Or, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision invoquée, que le litige portait, contrairement au cas d’espèce, sur l’imposition d’une plus-value à long terme qui, au surplus, a été réalisée sous l’empire du droit applicable en 2011. D’autre part, lorsqu’un contribuable non-résident conteste, au regard du droit de l’Union européenne, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française et qu’il a été effectivement traité de manière défavorable par comparaison avec un contribuable résident de France placé dans une situation comparable, il appartient à l’administration fiscale de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement. Il en résulte que la société requérante n’est fondée à soutenir ni que le prélèvement appliqué aux plus-values de cession à court terme, en vertu des dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, a été déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne, ni qu’une telle incompatibilité impliquerait nécessairement une décharge de la totalité des impositions en litige. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Warimpex Finanz-Und Beteiligungs Ag et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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