Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2517637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation personnelle et de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de la justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tameze de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-mauritanienne du 15 juillet 1963 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1992, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 juillet 2024 notifiée le 20 août 2024. Il a fait l’objet le 10 juin 2025 d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produite de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
8. Si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2023 et que ses problèmes de santé nécessitent sa présence en France, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent, dès lors, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. A… soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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