Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2401267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 6 mai 2025, M. B… A…, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une provision d’un montant de 15 086,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services préfectoraux ont implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2022 et de son récépissé qui était valable du 14 juin 2022 au 19 décembre 2022 ;
- il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour en vertu des articles L. 433-4, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en causes dont contraires aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ces décisions lui ont fait perdre ses revenus professionnels à compter du 20 décembre 2022, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu par son employeur, jusqu’au 7 juin 2023, soit une somme de 4 942 euros, ainsi qu’une perte de revenus pour la période du 8 juin 2023 au 7 septembre 2023 soit une somme de 728,50 euros en tenant compte du versement de l’aide au retour à l’emploi ; le préjudice de perte de pension de retraite s’élève à la somme de 1 416,10 euros ;
- le comportement des services préfectoraux est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral qui s’élève à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. M. B… A… soutient que les services préfectoraux ont implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour qui expirait le 19 décembre 2022 et ont implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire jusqu’au 19 juin 2022. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord lui a délivré le 20 avril 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2025. Ainsi, le requérant n’établit pas que les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat du fait de leur abstention à renouveler le titre de séjour dont il est titulaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A… à l’encontre de l’État ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins de provision doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais d’instance exposés par le préfet du Nord.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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