Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2304384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme E… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 en tant que le directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour les trois enfants de son conjoint.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, affectée depuis le 16 novembre 2021 à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à Agen. Le 11 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice du supplément familial de traitement pour six enfants. Par une décision du 13 juin 2023, le directeur de l’école lui a accordé le bénéfice du supplément familial de traitement pour ses trois enfants mais le lui a refusé pour les trois enfants de son concubin. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 3° Le supplément familial de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-8 de ce code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux fonctionnaires civils (…). / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, compris dans le titre I du livre V : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article 11 bis de ce décret : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : / 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. (…) ». Aux termes de l’article 11 ter de ce décret : « En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant. Il incombe à la personne qui entend combattre cette présomption d’établir qu’elle assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel d’Agen a jugé que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants de M. C… et son ex-épouse sera exercée conjointement par les deux parents et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de ceux-ci. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le supplément familial de traitement pouvait être accordé, sur demande de sa part, à M. C…, fonctionnaire territorial, au titre de ses trois enfants, mais pas à sa concubine, Mme B…, quand bien même elle contribue matériellement et financièrement à l’entretien des enfants de son compagnon, sauf dans le cas où elle assumerait la charge effective et permanente de ces enfants en lieu et place des deux parents, ce qu’elle n’établit ni même ne soutient. Compte-tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice du supplément familial de traitement pour les enfants F…, A… et D…, le directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Substitution ·
- Étranger ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Détention ·
- Cadre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Directive ·
- Congé annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnisation ·
- Litige ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Service ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Quorum ·
- Subvention ·
- Élus ·
- Coopérative ·
- Excès de pouvoir
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.