Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503355 et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et
le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 février 2025.
II. Par une requête n° 2503357 et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et
le 12 juin 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a admis Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… épouse B… sont entrés en France
le 31 décembre 2022 munis d’un visa de court séjour. Ils ont chacun déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décisions du 15 février 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 27 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptible d’être éloigné et leur a retiré leur attestation de demande d’asile. Par les deux requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503355 et n° 2503357 présentées par M. B… et Mme C… épouse B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. L’arrêté en litige n’ayant pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à cette décision inexistante. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors que cette décision est inexistante. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatride, ce qu’a confirmée la cour nationale du droit d’asile, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France
le 31 décembre 2022 muni d’un visa de court séjour et qu’il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 février 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile. S’il indique vivre en France avec sa conjointe et ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés depuis 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont a également la nationalité la conjointe de M. B… qui fait par ailleurs également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris une décision disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Si le requérant fait valoir que ses enfants mineurs sont présents et scolarisés sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents et poursuivre une scolarité en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Le requérant soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des risques de persécutions en raison de ses engagements militants en faveur de l’autodétermination de la Kabylie. Toutefois il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, ce qu’a confirmée la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par Mme C… épouse B… :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
15. L’arrêté en litige n’ayant pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… épouse B…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à cette décision inexistante. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors que cette décision est inexistante. Le moyen doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme C… épouse B… a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatride, ce qu’a confirmée la cour nationale du droit d’asile, qu’elle ne justifie d’aucun droit au séjour et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… épouse B…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est arrivée en France le 31 décembre 2022 munie d’un visa de court séjour et qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 février 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Si elle indique vivre en France avec son conjoint et ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés depuis 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont a également la nationalité le conjoint de Mme C… épouse B… qui fait par ailleurs également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet
du Val-de-Marne n’a pas pris une décision disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
22. Si la requérante fait valoir que ses enfants mineurs sont présents et scolarisés sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents et poursuivre une scolarité en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision obligeant Mme C… épouse B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
25. La requérante soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des risques de persécutions en raison de ses engagements militants en faveur de l’autodétermination de la Kabylie. Toutefois elle n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, ce qu’a confirmée la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… épouse B… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2503355 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2503357 de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…,
à Mme A… C… épouse B…, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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