Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501355, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rea substituant
Me Boulebsol, et représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la condition d’urgence, l’intéressé s’étant placé lui-même dans la situation qu’il déplore, en ne suivant aucune scolarité et en ayant présenté un acte de naissance contrefait, et qui soutient que le requérant ne nécessite d’aucune aide.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 2 février 2007 à Kanubeh (Région de l’Upper River), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 12 juin 2023. Invité par le président du Conseil départemental à présenter des documents d’état-civil originaux et conformes aux fins de pouvoir bénéficier d’une formation et d’un titre de séjour, il n’a pas été en mesure de le faire, ayant produit des documents qui se sont révélés contrefaits. Par une lettre du 21 janvier 2025, le président du Conseil départemental de
Seine-et-Marne l’a alors informé que, faute de ces documents, il ne serait pas en mesure de présenter en préfecture un dossier de demande de titre de séjour. M. B a analysé cette lettre comme une décision de refus de poursuite de sa prise en charge au-delà de sa majorité. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 mai 2025, rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre du présent tribunal a rejeté comme irrecevable la requête en annulation présentée par M. B contre la décision contestée du 21 janvier 2025.
5. Par suite, la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée comme non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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