Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 31 octobre et 5 décembre 2023, la SAS Publissud, représentée par Me Waltuch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon l’a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit arrêté, sous astreinte de 213,43 € par jour de retard et sous menace d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision litigieuse était incompétent ;
— l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu faute d’avoir pu préalablement présenter des observations ;
— l’article L. 581-8 du code de l’environnement est méconnu dès lors que l’affichage n’est pas situé dans un périmètre délimité des abords tel que prévu à l’alinéa 1er de l’article L. 621-30, II du code du patrimoine ; il n’est nullement visible depuis ce monument ou visible en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public ; la parcelle cadastrée Section AI n° 524 n’est pas visible depuis l’ancien château et n’est pas placée en situation de covisibilité ;
— la commune ne démontre pas qu’un périmètre de protection aurait été délimité par l’autorité préfectorale compétente autour des ruines de l’ancien château.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 20 novembre 2023, la commune de Canet-en-Roussillon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Publissud une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Erkell, représentant la SAS Publissud et de Me Alzeami, représentant la commune de Canet-en-Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Publissud exploite un panneau publicitaire à Canet-en-Roussillon implanté sur la clôture de la parcelle cadastrée Section AI n° 524 située à l’intersection de l’Avenue de Perpignan et de l’Avenue de Saint-Nazaire. Par courrier du 30 septembre 2022, la commune informait la SAS Publissud de la non-conformité de son dispositif publicitaire au motif qu’il se trouve à l’intérieur du périmètre protégé au titre des monuments historiques et des immeubles classés en application des articles L. 621-30 et 621-31 du code du patrimoine. Elle a réitéré sa mise en demeure dans un courrier du 20 octobre 2022. Suivant procès-verbal de constat du 20 janvier 2023 la SAS Publissud a maintenu son dispositif publicitaire. Par arrêté du 24 janvier 2023, le maire de Canet-en-Roussillon a mis en demeure la SAS Publissud de supprimer le dispositif publicitaire litigieux avec astreinte. La SAS Publissud demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». Enfin, en vertu des articles R. 621-94 et R. 621-95 du code du patrimoine, le périmètre délimité des abords est créé puis est notifié par le préfet de région.
5. Il est constant que les ruines de l’ancien château de Canet à Canet-en-Roussillon sont inscrites sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1984. D’une part, il n’est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que ce monument historique bénéficie d’un périmètre délimitant ses abords décidé par le préfet de région en application des dispositions précitées au point précédent. Par suite, en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci conformément aux dispositions du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine citées au point 3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents clichés photographiques produits, ainsi que de la distance séparant ce panneau publicitaire en litige du monument, qu’ils soient visibles en même temps ni que ce panneau soit visible du monument alors même qu’il est situé à moins de cinq cents mètres. La SAS Publissud est donc fondée à soutenir que l’emplacement de son dispositif publicitaire est conforme à la règlementation en vigueur et que l’arrêté mettant en demeure de le supprimer avec astreinte est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a mis en demeure la SAS Publissud de supprimer ce dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 213,43 € par jour de retard et sous menace d’exécution d’office, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Publissud, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Canet-en-Roussillon sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Publissud au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Canet-en-Roussillon du 27 janvier 2023 mettant en demeure la SAS Publissud de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit arrêté, sous astreinte de 213,43 € par jour de retard et sous menace d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : La commune de de Canet-en-Roussillon versera à la SAS Publissud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Publissud et à la commune de Canet-en-Roussillon.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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