Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B… représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier en ce que le préfet n’a étudié sa demande que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle avait signalé son activité salariée ainsi que son divorce et qu’elle devait donc être regardée comme ayant sollicité un changement de statut ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
. au regard des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait l’ensemble de conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
. au regard du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Bochnakian, substituant Me Lelièvre, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 8 février 1992, de nationalité brésilienne, est entrée, sur le territoire français, pour la dernière fois le 18 mars 2022, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valide jusqu’au 10 janvier 2023. En suivant, l’intéressée s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 10 janvier 2025. Séparée puis divorcée depuis le 8 mars 2024, Mme B… a déposé, le 26 novembre 2024, une première demande de renouvellement de son titre de séjour classée sans suite le 17 décembre suivant. Le 14 janvier 2025, l’intéressée a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, séparée depuis le 15 décembre 2022 puis divorcée à compter du 8 mars 2024, ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la correspondance entretenue entre Mme B… et les services de la préfecture de la Haute-Corse ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée, que dans un courriel du 22 octobre 2024 sollicitant des informations relatives au renouvellement de son titre de séjour, l’intéressée a non seulement fait part de son divorce intervenu au mois de mars 2024, mais également de ce qu’elle bénéficiait d’un logement ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis près de deux ans. Il ressort de ces mêmes échanges et notamment d’un courriel du même jour, que les services de la préfecture de la Haute-Corse ont pris acte de ces éléments en conseillant à l’intéressée de leur communiquer tous les éléments relatifs à sa vie privée et professionnelle lors du dépôt de sa demande. Par suite, Mme B… ne pouvait être regardée que comme ayant sollicité un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, en se bornant à examiner la situation de la requérante au regard des seules dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans procéder à une analyse de sa demande en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet de la Haute-Corse n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de cette demande et ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder au renouvèlement de son titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Corse réexamine la situation de Mme B…, en tant que cette dernière a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en tant que cette dernière a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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