Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2403653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 14 juillet 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». L’article L. 581-3 du même code précise que : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. (…) ».
La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (…). ».
Si Mme A… soutient qu’elle résidait en Ukraine à compter du 26 décembre 2021, elle ne verse au dossier, à l’appui de cette affirmation, qu’un billet de transport reliant Milan à Kiev pour la date du 26 décembre 2021, sans que celui-ci ne soit horodaté. Au regard de cette seule pièce insuffisamment probante pour établir qu’elle résidait en Ukraine et en l’absence de tout élément circonstancié sur son séjour allégué en Ukraine, la requérante ne justifie pas qu’elle résidait dans son pays d’origine avant la date du 24 février 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… remplissait les conditions prévues par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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