Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 oct. 2022, n° 2001484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2020, 11 septembre 2020 et
21 janvier 2021, la SARL Jedo, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Port-en-Bessin-Huppain a délivré à M. et Mme A B un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-en-Bessin-Huppain une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020 et 5 juillet 2021, la commune de Port-en-Bessin-Huppain, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Jedo une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 19 octobre 2021,
M. et Mme A B, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par un acte enregistré le 14 octobre 2022, la SARL Jedo déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de la SARL Jedo est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Port-en-Bessin-Huppain et de M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Jedo.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-en-Bessin-Huppain et de M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Jedo, à M. et Mme A B et à la commune de Port-en-Bessin-Huppain.
Fait à Caen, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BENIS
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