Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 422,61 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’origine de l’indu ; elle n’a jamais déclaré tardivement ses revenus ;
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, elle vit seul avec son fils apprenti, va être licenciée, et eu égard à son âge a peu de chance de retrouver un emploi ;
— pour éviter une telle déconvenue, elle a renoncé à percevoir ses prestations.
Par des mémoires enregistrés le 30 juillet 2024 et le 20 mars 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— la requérante n’établit pas la précarité et sa situation financière ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 422,61 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale à l’organisme chargé du service de la prestation pour le compte de l’Etat, dans ses déclarations trimestrielles, dont le montant est égal à la moyenne des primes calculées selon les dispositions de l’article L. 842-3 du même code pour chacun des trois mois précédant le réexamen de son droit conformément à l’article R. 843-1 du même code, des ressources perçues, entrant dans le calcul du montant à servir de cette prime en application des dispositions l’article L. 842-4 du code susvisé, notamment les revenus professionnels ou qui en tiennent lieu au sens du 1° de cet article au sens de l’article R. 844-1 du code.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 422,61 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 résulte de la non-concordance des revenus déclarés par Mme B trimestriellement à la caisse d’allocations familiales de l’Isère, avec les revenus déclarés aux services fiscaux, ce qui a conduit les services de la caisse d’allocations familiales à réviser son droit à la prime d’activité. Si la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, la caisse d’allocations familiales fait valoir, en défense, que pour refuser de lui accorder la remise de dette sollicitée, elle a tenu compte de l’imputabilité de l’origine de l’indu, du niveau de ressources de l’allocataire, de ses charges et de la composition de son foyer, et de la circonstance, qu’au soutien de sa demande, Mme B n’a pas démontré la précarité financière dont elle se prévalait devant la commission, alors qu’il est constant qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 23 616 euros en 2021 et de 24 889 euros en 2022. Au soutien de sa requête, la requérante ne produit aucun justificatif de ses charges courantes, ni éléments actualisés de nature à établir la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la remise de sa dette lui soit accordée ne peuvent qu’être rejetées.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé, du travail des solidarités, et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303045
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