Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2303134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 décembre 2024.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 28 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (Brazzaville) né le 7 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 16 juin 2016 selon ses déclarations. Par une lettre du 15 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par la préfète de l’Oise a fait naître une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. A l’appui de son recours, M. A se prévaut de ses attaches familiales en France et de son insertion au sein de la société française. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que le requérant a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, le 15 octobre 2021 et que, par une décision du 24 janvier 2023, le préfet de l’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial formulée par cette dernière au bénéfice des deux enfants du couple. Le requérant produit également plusieurs attestations relatives à son intégration à Compiègne, où vivent sa compagne et leurs deux enfants. En outre, il est constant que M. A a suivi une formation au métier de soudeur entre 2019 et 2020. A la date de la décision attaquée, M. A a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation « Ingénieur, diplôme du conservatoire national des arts et métiers, spécialité mécanique », au centre de formation des apprentis de l’industrie de Beauvais entre 2020 et 2023. L’intéressé a ensuite signé un contrat à durée indéterminée avec la société AGAP2 en qualité de consultant, métier qui correspond pleinement à sa formation. Si cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse, elle révèle une situation préexistante liée à l’apprentissage suivi par le requérant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète doit être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet de l’Oise délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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