Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2500649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500649 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par la Sarl Bonnet Florent avocats (Me Florent), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Rhône-Crussol a rejeté sa demande de déplacement des conteneurs de tri des déchets installés au droit de sa propriété sise sur la commune d’Alboussière ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Rhône-Crussol de procéder au retrait des conteneurs de tri en litige dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (), et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier contesté du 5 décembre 2024 que le président de la communauté de communes Rhône-Crussol se borne à donner des informations à M. B sur le dispositif de gestion des déchets et les critères ayant conduit à l’installation d’un point de collecte au centre-ville de la commune d’Alboussière, et se tient à sa disposition pour échanger sur les interrogations qu’une telle installation peut susciter. Un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir.
3. En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la requête que M. B cherche à engager la responsabilité sans faute de la communauté de communes Rhône-Crussol, au titre de sa compétence de gestion des déchets, à raison des préjudices que lui cause l’installation d’un site de dépôt des déchets, qui constitue un ouvrage public, à proximité de sa résidence. Alors qu’il demande directement au juge administratif, et non en complément de conclusions indemnitaires, d’enjoindre à la communauté de communes de retirer les conteneurs de tri placés près de sa propriété, il a confirmé au tribunal, par un courrier de son conseil enregistré le 19 mars 2025, qu’il n’entendait pas formuler de telles conclusions indemnitaires, malgré la demande de régularisation de sa requête en ce sens, adressée par le tribunal le 17 mars 2025. Dans ces conditions, et en application des principes rappelés au point précédent, ces conclusions en injonction formulées à titre principal sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Rhône-Crussol.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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