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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un duplicata de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle était titulaire depuis 2018 d’un titre de séjour d’une durée de dix ans qui lui a été dérobé en octobre 2023, qu’elle a déclaré son vol sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’aucun récépissé ne lui a été remis, qu’elle a été informée le 27 juillet 2025 de l’acceptation de sa demande, qu’aucun duplicata, ni même récépissé ne lui a pourtant été remis depuis ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été contrainte de passer ses examens universitaires sans pouvoir justifier de son identité, que son activité de mannequinat nécessite des déplacements à l’étranger qui sont impossibles depuis deux ans, que cette situation a entraîné une baisse de ses revenus et, par voie de conséquences, des difficultés à payer son logement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 11 septembre 1999 à Abobo (Côte d’Ivoire), a demandé la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, valable jusqu’au 17 juin 2028, après que celui lui a été dérobé. Le 11 juillet 2025, l’intéressée a été convoquée au pôle étranger de la préfecture du Val de Marne, afin de collecter notamment ses empruntes. Le 27 juillet 2025, Mme B… a été informée que le titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme B…, valable jusqu’au 17 juin 2028, lui a été dérobé le 18 novembre 2023. En janvier 2024, l’intéressé a formé une demande de duplicata sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 11 juillet 2025 et après de très nombreux échanges avec l’administration, l’intéressée a été convoquée au pôle étranger de la préfecture du Val de Marne, afin de collecter notamment ses empruntes. Le 27 juillet 2025, Mme B… a été informée que le titre de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits à l’instruction que le duplicata du titre de séjour de Mme B… lui a été remis depuis. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme B…. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraînent, sur sa situation personnelle, l’impossibilité pour la requérante de se voir remettre effectivement le titre de séjour dont elle est titulaire et au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis sa demande de duplicata en janvier 2024 et la décision du 27 juillet 2025 l’informant de la fabrication de son titre de séjour, la mesure sollicitée par Mme B…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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