Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la commune de Fronton, représentée par Me Magrini du cabinet Urbi & orbi avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des travaux réalisés par M. A… B… sur les parcelles cadastrées n°31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 48, 49 et 50 section C, sur le territoire de la commune de Fronton
2°) de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalisation de travaux non autorisés, pour lesquels il y a eu deux procès-verbaux établis sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale au droit à un environnement sain ; en méconnaissance de l’article L. 411-1 et du 4° de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, les parcelles en cause étant classées en zone N du plan local d’urbanisme, portent une atteinte directe et indirecte aux espèces protégées animales et végétales ; ces travaux ne pouvaient être entrepris en l’absence de dérogation « espèces protégées » ;
- le caractère irréversible des destructions opérées caractérise ainsi l’extrême urgence à suspendre les travaux en cours au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. /Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. /L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. / Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. /Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. / La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. / Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que ni le maire de Fronton, au nom de l’Etat, ni le préfet de la Haute-Garonne ne peuvent être regardés comme ayant pris toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application de l’arrêté interruptif de travaux du 28 novembre 2025 du maire de cette commune transmis au procureur de la République en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier, sur ou autour du terrain d’assiette du chantier illicite. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la commune de Fronton, présentées en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune de fronton est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fronton, au préfet de la Haute-Garonne et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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