Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2509174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le
24 juillet 2024 et a été rendue destinataire d’un récépissé valable six mois ;
— elle a transmis le 2 septembre 2024 le document complémentaire demandé par les services préfectoraux ;
— elle s’est présentée le 11 avril 2025 au rendez-vous fixé pour le relevé de ses empreintes digitales ;
— son récépissé expire le 2 juillet 2025 alors que son employeur menace de mettre fin à son contrat à durée indéterminée, l’exposant au risque de perdre son unique source de revenus tandis qu’elle a un bébé de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 10 juillet 2025 à 10h00 auprès de ses services afin d’obtenir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 février 1989 à Dellys (Algérie), a présenté le 24 juillet 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le 26 juillet 2024, la requérante a reçu une demande de compléments d’information, à laquelle elle a répondu le 2 septembre suivant. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’en cours d’instance,
Mme A a été convoquée auprès de ses services le 10 juillet 2025 pour la remise d’un nouveau récépissé. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un tel document, ont perdu leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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