Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2204183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Saint Valéry Distribution, SA Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la SA Allianz IARD et la société Saint Valéry Distribution, représentées par la SCP Soulie et Coste Floret, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 42 690,82 euros et 1 730 euros en réparation des préjudices nés des manifestations du mouvement dit A " entre le 17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 autour du centre commercial Leclerc de Saint-Valéry-en-Caux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la société Allianz IARD, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elles justifient de leurs préjudices ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les participants aux manifestations s’étant rendus coupables du délit d’entrave à la circulation, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— les requérantes ne justifient pas d’un dommage anormal et spécial qui justifierait que soit engagée la responsabilité sans faute de l’Etat ;
— les préjudices invoqués sont injustifiés pour certain dans leur principe et surévalués pour d’autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations du représentant du préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du mouvement national dit A ", des barrages ont été installés à plusieurs reprises les weekends, entre le 17 novembre et le 31 décembre 2018, par des manifestants au niveau de plusieurs ronds-points à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), à proximité de l’entrée du centre hypermarché exploité par la société Saint Valéry Distribution. Alléguant des pertes d’exploitation, la société Allianz IARD, assureur de cette société a sollicité en vain la réparation des préjudices subis. Par la présente requête, la société Allianz IARD et la société Saint Valéry Distribution demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Etat :
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par un courrier du 15 janvier 2021 reçu le 21 janvier suivant en préfecture, la SA Allianz IARD a sollicité du préfet de la Seine-Maritime que soient indemnisés les préjudices de la société Saint Valéry Distribution, tant ceux restés à la charge de son assurée que ceux qu’elle a pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance. Par un courrier du 8 février 2021 qui comportait la mention des voies et délais de recours à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Toutefois, comme le représentant de l’Etat le reconnaît, aucun élément de dossier ne permet de tenir pour établi, notamment en l’absence d’accusé de réception postal, que cette décision aurait été notifiée à la SA Allianz IARD ni, a fortiori, à quelle date. Par suite, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l’Etat doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable que les actions de blocage et de filtrage de la circulation en cause ont été menées par une dizaine voire une centaine de manifestants, revêtus de gilets jaunes, qui ont mis en place des barrages, à l’aide de camions, de palettes et de pneus ou encore de divers objets, pour filtrer le passage, en interdisant l’accès aux poids-lourds transportant des marchandises ou en l’autorisant seulement pendant une tranche horaire restreinte. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plus d’un mois malgré plusieurs interventions des forces de police et de gendarmerie, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en ressort enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société exploitant le centre Leclerc de Saint-Valéry-en-Caux et aux autres personnes affectées par ces blocages.
6. Il suit de là que la SA Allianz IARD et la société Saint Valéry Distribution sont fondées à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure à raison du blocage des ronds-points et des difficultés afférentes des clients et des fournisseurs à accéder à ses installations.
7. En second lieu, compte-tenu du caractère national du mouvement dit A " et de la répartition sur l’ensemble du territoire des manifestations, les préjudices dont les sociétés requérantes demandent la réparation ne peuvent être regardés comme revêtant le caractère de spécialité nécessaire pour que la responsabilité de l’Etat soit susceptible d’être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
10. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
11. En premier lieu, la SA Allianz IARD a mandaté un expert-comptable qui a organisé de manière contradictoire des opérations de recueil des doléances de l’exploitant et des bilans et comptes de résultat de la société. Il résulte du rapport d’expertise sur ce point, qui n’est pas contesté autrement que par des dénégations de principe du préfet de la Seine-Maritime qui n’amène aucun élément de contradiction précis, que l’expert a analysé de manière différenciée les différents points de vente exploités par la seconde requérante (hypermarché, drive, espace culturel, station-service, location de véhicules, parapharmacie, parfumerie, brasserie, jeannerie, fleuristerie), en examinant pour chacune de ces sous-activités la tendance antérieure de variation du chiffre d’affaires, écartant ou incluant des éléments tels qu’une campagne promotionnelle contemporaine des évènements en litige. Il résulte de ce rapport que l’expert n’a retenu l’existence de pertes de chiffre d’affaires que pour l’hypermarché, la station-service, l’activité de location, la parapharmacie et la jeannerie. L’expert a également écarté certaines journées non concernées par les manifestations ou encore des pertes estimées non imputables. Il a ensuite appliqué à chaque secteur le taux de marge qui lui est propre, et retenu des pertes de marge s’élevant à un montant total de 32 864 euros. Tant la réalité de ce préjudice que son lien avec les évènements exposés ci-dessus qui sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat résultent suffisamment de l’instruction, et l’Etat sera condamné à indemniser cette perte de marge.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise susmentionnées ont été facturées à la société Allianz IARD pour un montant de 4 425 euros selon les notes d’honoraires des 29 septembre 2019 et 18 janvier 2020. Le rapport d’expertise présentant un caractère utile à la résolution du litige, l’Etat sera condamné à indemniser les frais et honoraires de l’expert, dont s’est acquitté la société Allianz IARD.
13. En troisième lieu, en revanche, la seule mention dans le rapport d’expertise de l’existence d’une « casse supplémentaire » sur les produits frais pour un préjudice allégué de 6 483 euros, sans autres précisions, ne permet pas de retenir qu’il existerait un lien de causalité, sur lequel les sociétés requérantes n’apportent, au demeurant, aucun commencement de preuve, entre le préjudice dont la réparation est demandée et les manifestations et blocages des ronds-points avoisinant l’hypermarché. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la répartition de l’indemnité :
14. Il résulte de l’instruction que la SA Allianz IARD a versé à la société Saint Valéry Distribution une indemnité de 38 265,82 euros soit un montant supérieur au montant total du préjudice tel que retenu au point n° 11. Si, dès lors, la société Saint Valéry Distribution ne peut prétendre à aucune indemnisation supplémentaire, la société Allianz IARD est, en revanche, fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 32 864 euros, à laquelle s’ajoutera une seconde indemnité d’un montant de 4 425 euros correspondant aux frais d’expertise précités.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une indemnité d’un montant total de 37 289 euros à la société Allianz IZARD en réparation des préjudices résultant des dommages causés par les attroupements de « Gilets Jaunes » formés, entre le 17 novembre et le 31 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Allianz IARD et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SA Allianz IARD la somme de 37 289 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Allianz IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Allianz IARD, première requérante dénommée, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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