Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2025, n° 2411489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Krassinskaïa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors la séparation prolongée des membres d’une famille, résultant d’un refus de regroupement familial, caractérise une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision contestée ; mariés depuis le 28 août 2021, ils sont contraints de vivre séparément ; en outre son épouse est enceinte la date de l’accouchement étant prévue le 23 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle n’est pas motivée ; aucune des exigences procédurales prévues par les articles L. 434-10, R. 434-21 et R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été pas respectée préalablement à la prise de décision ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le du regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la déclaration de grossesse de l’épouse du requérant doit faire l’objet d’une extension à sa demande de regroupement familial ; que ces éléments n’ont pas été communiqués aux services de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui est en charge de l’instruction de sa demande, qu’il n’y a dès lors pas lieu de reconnaitre une décision implicite de rejet et par voie de conséquence, l’existence d’une urgence par rapport à sa demande initiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2411407 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ; les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige étaient irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
— et les observations de Me Oughcha, substituant Me Krassinskaïa représentant M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1983, a déposé le 10 janvier 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ensemble la décision de rejet de son recours gracieux daté du 20 janvier 2024.
2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
3.Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de regroupement familial le 10 janvier 2022, qu’une attestation de dépôt lui a été adressée mentionnant que sa demande avait été enregistrée le 9 septembre 2022 et que faute de réponse dans un délai de six mois, sa demande serait considérée comme rejetée par le préfet. Il est également précisé que « dans cette hypothèse, vous disposerez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Enfin, M. A a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande le 20 janvier 2024.
4.En l’absence de mention de la possibilité pour lui de former un recours contentieux devant le tribunal administratif, M. A ne peut être regardé comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Toutefois, il doit être regardé comme ayant été clairement informé, par l’attestation de dépôt, des conditions de naissance de la décision implicite en cause. Or, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est née le 9 mars 2023, il n’a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cette décision que le 31 décembre 2024, soit plus d’un an après, le recours gracieux formé par l’intéressé plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, délai au demeurant indiqué dans l’attestation de dépôt, n’ayant pu avoir pour effet de proroger le délai raisonnable de recours contentieux mentionné au point 2. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2411407 apparaissent entachées en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, tenant à leur tardiveté au regard du délai raisonnable mentionné au point 2. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés à l’appui de la présente requête en référé n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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