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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2023, n° 2315597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en outre, la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière et l’empêche d’occuper un emploi lui permettant de poursuivre la prise en charge matérielle de son fils.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2315602 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gautriaud, représentant M. A,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1996, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », le 26 janvier 2021 valable jusqu’au 25 janvier 2022. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet de police, envisageant de rejeter sa demande, a requis l’avis de la commission du titre de séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé le 14 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour aux motifs que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace à l’ordre public et que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne portait pas, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. A l’appui de sa demande, M. A soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre la décision litigieuse le place en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Il ressort des pièces du dossier que M A est entré en France en 2016, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour qui a donné un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour par un avis du 14 mars 2023, M. A, comme il le fait valoir est père d’un enfant français à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue seul. Dès lors, même si M. A a été condamné le 13 mars 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et qu’il est également connu des services de police pour vol simple, pour faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour agression sexuelle et pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dans les circonstances de l’espèce et alors qu’il est constant que M. A séjourne en situation régulière sur le territoire depuis le 26 janvier 2021, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour à M. A.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
B.R. Bachoffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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