Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 juil. 2025, n° 2510153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à l’examen de sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, d’autoriser provisoirement son accueil.
Elle soutient qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières et à son ignorance des procédures a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti et qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’OFII conclut au non-lieu partiel à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que suite à l’avis médical medzo de niveau 2 établi en faveur de son fils le 2 juin 2025 par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, Mme A s’est vu proposer une offre de prise en charge, qu’elle a acceptée le 11 juin 2025 et qu’en conséquence, une proposition d’hébergement lui a été faite et la carte ADA lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thirion, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 21 mai 2025. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juin 2025 le directeur territorial de l’OFII de Créteil a accordé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 juin 2025. Cette décision n’ayant pas eu pour effet de retirer la décision attaquée sur la période du 21 mai 2025 au 11 juin 2025, la requête de Mme A conserve par conséquent son objet en tant que la décision a produit ses effets sur cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser leur bénéfice sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. En l’espèce, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2024 n’a présenté sa demande d’asile que le 21 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante soutient qu’elle justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile en ce qu’elle ignorait les démarches à entreprendre pour solliciter l’asile, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de cette demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, établissait, à la date de la décision attaquée, être en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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