Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2301349
TA Montpellier
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Application erronée de l'article 109 du code général des impôts

    La cour a jugé que l'EIRL, ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, devait être considérée comme une entité distincte, rendant l'application de l'article 109 appropriée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante pour l'essentiel, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande au tribunal d'être déchargé de cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que de condamner l'État à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques portent sur la régularité de la proposition de rectification de l'administration fiscale et l'application des articles du code général des impôts concernant les revenus distribués. Le tribunal conclut que la proposition de rectification était suffisamment motivée et que les virements effectués constituent des revenus distribués imposables. Par conséquent, la requête de M. A… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2301349
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301349
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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