Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2301349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, et des mémoires reçus les 26 juillet et
13 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’être déchargé de cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée,
le service s’est fondé à tort sur l’article 109-1 du code général des impôts, applicable aux seules sociétés dotées de la personnalité morale,
l’article 1655 sexies ne peut davantage servir de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juillet et 19 octobre 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un examen de comptabilité de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) B… A… au titre des années 2017, 2018 et 2019, l’administration fiscale a constaté des virements réguliers du compte bancaire de l’entreprise individuelle vers celui personnel de M. B… A…, qui a abouti à une proposition de rectification contradictoire du 28 mai 2021 puis à trois avis d’imposition établis le
27 avril 2022 pour des montants respectifs de 53 678 euros, 25 201 euros et 3 220 euros en droits et pénalités. La réclamation de M. A… faite le 30 juin 2022 a été rejetée par décision de la directrice départementale de l’Hérault du 25 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal à être déchargé de l’intégralité des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés.
M. A… fait valoir que la proposition de rectification du 28 mai 2021 ne mentionne pas l’article 1655 sexies du code général des impôts que lui a opposé le service dans sa décision de rejet de sa réclamation préalable. Toutefois, la proposition de rectification indique que l’EIRL a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dès sa création en 2013 et que si les salaires versés à l’entrepreneur ont été régulièrement déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu de M. A…, les virements entre le compte de l’EIRL et celui personnel de M. A… constatées entre 2017 et 2019 constituent en revanche des revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts non déclarés. Ainsi, M. A… a été mis à même de formuler ses observations, notamment en contestant l’application de l’article précité à une EIRL, auxquelles le service a pu répondre en précisant les conséquences de l’option d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés découlant de l’article 1655 sexies du code précité. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la proposition de rectification peut être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels d’imposition sur le revenu :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. D’une part, aux termes de l’article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (…) peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (…) / 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés ».
5. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 206 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / a. Les sociétés en nom collectif ; / b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ; / c. Les sociétés en commandite simple ; / d. Les sociétés en participation ; / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; / f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 ; / g. les groupements d’intérêt public mentionnés à l’article 239 quater B. / h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l’article 8 ter. / i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article 239 quater D. (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
7. Pour imposer entre les mains de M. A…, en tant que revenus distribués, les virements provenant du compte bancaire de l’EIRL dont il est le gérant et l’associé unique, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’EIRL est une entreprise individuelle ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et que M. A…, seul maître de l’affaire, devait être regardé, sur le fondement du 1° de l’article 109 du code général des impôts comme le bénéficiaire de ces distributions.
8. Il ressort des dispositions précitées de l’article 1655 sexies du code général des impôts, ainsi, au demeurant, que des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que pour l’application de ce code à l’exception de certains articles parmi lesquels n’est pas visé l’article 109 relatif aux revenus distribués, l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. En l’espèce, il est constant que l’EIRL B… A… a, dès sa création, exercé valablement son option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, et doit ainsi être regardée comme ayant opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’option ainsi exercée par ce dernier, qui entraîne la création d’une personnalité fiscale distincte de celle de l’entrepreneur individuel, conduit à imposer l’EIRL, assimilée à une EURL, à l’impôt sur les sociétés et à imposer, le cas échéant, entre les mains de son gérant et associé unique, les sommes désinvesties de la société, assimilables aux sommes qui ne sont pas mises en réserve ou incorporées au capital d’une société. Les circonstances que les EIRL ne soient pas dans la liste du 3 de l’article 206 du code général des impôts et que l’article 108 vise les personnes morales n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 109 aux EIRL assimilées à des EURL. Par suite, et alors que les montants des rehaussements ne font l’objet d’aucune contestation, c’est à bon droit que l’administration a regardé les sommes en litige comme constituant des revenus distribués par l’EIRL B… A… imposables entre les mains du requérant au titre des années 2017, 2018 et 2019.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. M. A… ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du
12 septembre 2012, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Urgence ·
- Système scolaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Juge des référés
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Langage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apprentissage ·
- Adulte
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit administratif ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Prêt ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement scolaire ·
- Test ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Révision ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.