Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de saisie sur salaire engagée par la caisse des allocations familiales des Vosges.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Ces dernières dispositions permettent au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution : « () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution que la contestation d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire doit être portée devant le juge de l’exécution, lequel ressortit à la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige opposant M. B à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) placé auprès de la Caisse des allocations familiales des Vosges sur la question du bien-fondé de la procédure de paiement direct mise en œuvre par celle-ci pour le recouvrement de la pension alimentaire dont le requérant serait débiteur, ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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