Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2313116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2313116 le 8 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 16 avril 2024, 5 juillet 2024, 17 septembre 2024, 24 octobre 2024 et 10 décembre 2024, la société Paris Eicar Campus, représenté par Me Stéphanie Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à prononcer le licenciement de M. A B pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024, 26 juillet 2024 et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Audrey Gusdorf, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Paris Eicar Campus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, la société Paris Eicar Campus déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B déclare accepter le désistement de la société Paris Eicar Campus.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411581 le 18 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la société Paris Eicar Campus, représenté par Me Stéphanie Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à prononcer le licenciement de M. A B pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Audrey Gusdorf, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, la société Eicar Campus Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B déclare accepter le désistement de la société Eicar Campus Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». ".
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Par des actes, enregistrés le 15 mai 2025, la société Paris Eicar Campus déclare se désister tant des instances que des actions qu’elle a engagées. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Paris Eicar Campus les sommes que demande M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des actions de l’association de la société Paris Eicar Campus tendant à l’annulation la décision la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à prononcer le licenciement de M. A B pour motif disciplinaire et de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision du 10 octobre 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Eicar Campus, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Melun, le 23 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2313116 et 2411581
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