Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2512666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er février 1989, entré en France le 1er février 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’est pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. A ce titre, si le préfet indique que le requérant a travaillé sous couvert d’un faux titre de séjour et que la fraude est insusceptible d’être créatrice de droits au profit de celui qui s’y livre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a néanmoins procédé à une appréciation de la situation de l’intéressé tenant compte de l’ancienneté dont il justifiait dans l’exercice d’une activité professionnelle en France. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… justifie d’une présence en France depuis la fin de l’année 2017 et produit des bulletins de paye attestant d’une activité professionnelle en tant que boulanger depuis le mois d’octobre 2019, celle-ci a été instable dès lors qu’elle a été exercée auprès de plusieurs entreprises pour des quotités de travail variables, avec de nombreuses périodes d’interruption de plusieurs mois. Il ne justifie en outre d’aucune autre attache sur le territoire français que sa cousine alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident l’un de ses frères, ses deux sœurs et ses parents et où il a vécu jusqu’à vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il ressort de ses déclarations qu’il a fait usage d’un faux titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Banque ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Dédommagement ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ressource financière ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus fonciers ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Administration fiscale ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Renard ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Refus ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.