Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 25 novembre 2024, M. A C, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinés des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique de L. 761-1 du code de justice administrative et ce sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de M. Harang, président ;
— les observation de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les observations de M. C ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 28 septembre 1996 à El Aioun (Maroc), a déclaré être entré sur le territoire français en 2003. M. C a été interpellé par les services de police le 14 novembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Toutefois, outre le fait que le requérant justifie être entré régulièrement en France, muni d’un visa valable du 7 mars au 5 juin 2003 alors âgé de 7 ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans arrivée à expiration le 28 septembre 2024, ce dont il justifie par divers éléments concordants dont un échange de mail avec les services préfectoraux du Var ainsi qu’un accusé de réception des services postaux datant du
23 septembre 2024. Le préfet du Var ne conteste l’existence du dépôt de ce dossier de renouvellement seulement par un mail émanant de ses propres services qui ne saurait avoir une valeur probante. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être également accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. C d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, qu’il efface le signalement dont le requérant fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.200 euros à M. B en application des dispositions combinés des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin au signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1.200 euros à Me B en application des dispositions combinés des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Julien B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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