Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2416849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé delui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 28 mai 2025 sous un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant somalien né le 7 janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 décembre 2016. Il s’est vu délivrer en cette qualité, le 27 juillet 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 28 avril 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 octobre 2024, puis une seconde valable du 24 juin au 23 décembre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 18 juillet 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que l’intéressé a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 décembre 2016, et s’est vu délivrer le 27 juillet 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juillet 2024. M. B A soutient remplir les conditions pour se voir octroyer, conformément aux dispositions précitées, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. En dépit de la mise en demeure de produire des observations à la requête de M. B A qui lui a été adressée le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et doivent donc être considérés comme établis. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé répond aux conditions des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fondé à soutenir qu’il doit se voir délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, de délivrer à M. B A une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2416849
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