Annulation 13 octobre 2025
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2508221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre sans délai à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au
26 septembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision repose sur des faits inexacts dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile en France sous une autre identité ;
elle présente une situation de vulnérabilité ;
la décision méconnaît la directive 2013/33/UE ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, et relève que la décision du 9 octobre 2025 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se substitue pas à la décision initiale, objet du présent recours ;
et les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue arménienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif qu’elle avait commis une fraude, dès lors qu’elle a déjà présenté des demandes d’asile en France sous d’autres identités. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Selon l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Pour prendre la décision en litige, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a relevé que la requérante, ayant déjà sollicité l’asile en France sous des identités différentes, avait ainsi agi de manière frauduleuse. Mme B… conteste cet élément et affirme n’avoir jamais sollicité l’asile en France avant sa demande du 26 septembre 2025. Dans ses écritures en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne conclut pas au non-lieu à statuer, fait valoir que la décision en litige a été retirée par décision du 9 octobre 2025, et qu’une nouvelle décision de refus d’admission aux conditions matérielles d’accueil a été prise à l’encontre de Mme B…, au motif qu’elle a tenté frauduleusement d’obtenir ces conditions, en altérant volontairement ses empreintes digitales. Ce faisant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas sérieusement que le motif opposé à la requérante dans la décision du 26 septembre 2025, tiré de l’existence de demandes d’asile sous des identités différentes, repose sur une inexactitude matérielle. Par conséquent, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile soit attribué à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… quant à son droit au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant à compter du 26 septembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… quant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
26 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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