Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2210208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident subi le 2 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de reconnaître l’imputabilité au service de son accident subi le 2 octobre 2018 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, elle fait application de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret n° 86-442 du 21 février 2019, inapplicable à un accident survenu le 2 octobre 2018, et que, d’autre part, elle a adressé sa demande dans le délai prévu à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident qu’elle a subi est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Ossant,
— et les observations de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nantes, a été victime d’un accident lui ayant causé des douleurs aux orteils et au mollet gauche. Par un courrier du 10 juillet 2020, elle a adressé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, avec placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 2 août 2021, dont Mme B demande au tribunal l’annulation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a refusé de reconnaître cette imputabilité en raison de la tardiveté de la demande de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires () ».
3. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 2 octobre 2018, Mme B a produit le formulaire mentionné au 1° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ainsi qu’un certificat médical en date du 3 juillet 2020 indiquant qu’elle a été vue en urgence le 2 octobre 2018 par son médecin traitant pour une douleur aigue au niveau du quatrième et du cinquième orteil du pied gauche et du mollet gauche. Ce certificat, dès lors qu’il a été établi moins de deux ans après l’accident et qu’il indique la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, doit être regardé comme le certificat médical mentionné au 2° de l’article 47-2 du décret précité, en l’absence de certificat médical antérieur produit au dossier pouvant être regardé comme tel. Dans ces conditions, la demande de Mme B, notifiée le 10 juillet 2020, a été adressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de sa pathologie, conformément à l’article 47-3 du décret cité au point 3. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en opposant la tardiveté à sa demande, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de réexaminer la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 2 octobre 2018, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest a refusé à Mme B de reconnaître l’imputabilité au service de son accident subi le 2 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest de réexaminer la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 2 octobre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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