Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2528566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de production de l’avis de ce collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de justification que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein de ce collège, de justification de la compétence des médecins du collège et du médecin rapporteur, de l’existence des mentions du rapport, de ce que l’avis a été rendu collégialement et de ce que ses signataires soient identifiables ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive,
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, et des pièces, enregistrées le 10 décembre 2025.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 25 août 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 22 octobre 1955, entrée en France le 13 août 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de police mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation médicale de Mme B… ainsi que sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les autres moyens relatifs à la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté de 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis signé du collège de médecins de l’OFII du 13 décembre 2024 et du rapport médical du 13 décembre 2024 destiné à ce collège, qui sont versés à l’instance par l’OFII, qu’un rapport médical a été établi, que le collège de médecins a été consulté, que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège médical qui était régulièrement composé de trois autres médecins et que l’avis comporte les mentions prescrites par l’article 6 précité et les signatures des intéressés alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de conclure que la collégialité n’a pas été respectée. En outre, les trois médecins siégeant dans le collège des médecins de l’OFII ont été dûment désignés par décision du 24 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site internet de l’Office et aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le moyen tiré de vices de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du 24 décembre 2024 rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…).».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de police, reprenant à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 décembre 2024, s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. L’intéressée est, d’une part, atteinte d’un diabète de type 2, d’une hypercholestérolémie, d’une arythmie complète et d’une hypertension artérielle à raison de laquelle elle est traitée par un suivi chez un généraliste, de consultations régulières mais espacées chez le cardiologue et une consultation en ophtalmologie ainsi qu’un traitement à base de rivaroxaban, de bisoprolol, d’une association de irbesartan et d’hydrochlorothiazide, de demetformine, de sitagliptine, de dapagliflozine et d’une association de simvastatine et de ezetimibe et, d’autre part, atteinte de troubles dépressifs à raison desquels elle a déjà été hospitalisée en France en 2022 et pour le traitement desquels elle prend de la sertraline et la mirtazapine, qui sont des antidépresseurs. Alors que l’intéressée se borne à soutenir qu’aucun traitement approprié n’est disponible dans son pays d’origine et ne verse aucune pièce ou élément pour le démontrer, il ressort des informations produites par l’OFII en défense que sont disponibles en Côte d’Ivoire des consultations chez le généraliste, cardiologue et ophtalmologue, les molécules de bisoprolol, l’association de irbesartan et de hydrochlorothiazide, la metformine, la sitagliptine et la dapagliflozine, que divers laboratoires permettent de contrôler les pathologies et que, si la molécule de rivaroxaban et l’association de celles de l’atorvastatine et l’ezetimibe ne sont pas disponibles, la molécule d’acenocoumarol et l’association de l’atorvastatine et l’ezetimibe peuvent respectivement les remplacer. En outre, selon ces mêmes informations, les molécules de sertraline et de mirtazapine et les différents types de suivis psychiatriques hospitaliers sont disponibles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des termes du dossier qu’un traitement adapté ne serait pas disponible dans le pays d’origine de l’intéressée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, l’intéressée, née le 22 octobre 1955, se prévaut d’une arrivée en France en août 2022, soit à l’âge de 67 ans. En outre, elle n’établit pas ni la réalité ni, le cas échéant, l’intensité des liens privés et familiaux qu’elle aurait noués en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs mentionnés aux points 10 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, si l’intéressée fait valoir qu’elle est exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne verse aucun élément ou pièce en ce sens établissant la réalité de ce risque alors, qu’au demeurant, il ressort de ce qui a été dit au point 10, qu’un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lantheaume et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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