Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2409923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée d’abord le 2 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux puis le 7 août 2024 par le tribunal administratif de Melun, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 22 mai 2024 dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 30 avril 2024 lui refusant le bénéfice d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis le recours contentieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu sa décision le 31 octobre 2024 en attribuant à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement » valable à compter du 30 avril 2024 et sans limitation de durée.
Vu :
— le recours préalable administratif obligatoire du 22 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A a sollicité le 18 décembre 2023 du département de Seine-et-Marne l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement », ce qui lui fut refusé par décision du 30 avril 2024. Mme A a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 22 mai 2024 ; le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite de rejet dont Mme A demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Or, il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a finalement rendu le 31 octobre 2024 une décision explicite suite au recours administratif préalable obligatoire en attribuant à Mme A une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » à compter du 30 avril 2024 sans limitation de durée. Il s’en déduit que la décision implicite litigieuse doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme A dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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