Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2321681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Condé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 29 900, 62 euros, en réparation des préjudices causés par ses fautes ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle souffrait d’importantes douleurs abdominales elle a été prise en charge le 15 janvier 2018 aux urgences de l’hôpital Tenon avant d’être transférée à l’hôpital Saint-Antoine où une cure de hernie ombilicale par laparotomie par raphie simple a été réalisée le 16 janvier suivant ;
— après son transfert à l’hôpital Lariboisière le 22 janvier 2018, elle a de nouveau été admise à l’hôpital Saint-Antoine le 26 janvier suivant en raison d’un écoulement purulent au niveau de la cicatrice ayant nécessité la réalisation d’une nouvelle opération le 27 janvier 2018 pour évacuer l’hématome surinfecté ;
— elle a ensuite été reprise en charge par l’hôpital Lariboisière, puis de nouveau par l’hôpital Saint-Antoine pour y subir une troisième opération le 15 février 2018, avant d’être de nouveau admise le 19 février suivant à Lariboisière pour une poursuite de sa prise en charge jusqu’au 9 mars 2018 ;
— les interventions chirurgicales des 16 et 27 janvier 2018, n’ont pas été pratiquées dans les règles de l’art et ses différents transferts à l’hôpital Lariboisière ont été précipités, ce qui a eu pour effet de rallonger la période d’hospitalisation et de convalescence ;
— elle estime avoir subi des préjudices du fait de sa prise en charge défaillante par l’AP-HP, elle est fondée à solliciter une indemnisation égale à :
* 1 823,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 12 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 137,42 euros au titre la perte de gains professionnels actuel,
* 4 740,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’Assistance publique -hôpitaux de Paris conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante, à la réduction de la somme allouée au titre des frais liés à l’instance et à ce que le tribunal statue sur les dépens.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas qu’une infection nosocomiale a été contractée par Mme C, mais qu’il résulte du rapport de l’expert que cette infection est seulement responsable à hauteur de 70 % du dommage subi par elle ;
— les sommes demandées au titre des préjudices sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté le 15 janvier 2018 de violentes douleurs abdominales pour lesquelles elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital Tenon avant d’être transférée à l’hôpital Saint-Antoine pour la prise en charge d’une « éventration ombilicale étranglée ». Le 16 janvier suivant, elle a bénéficié d’une cure d’éventration par raphie simple dont les suites ont été marquées par la mise en évidence d’un hématome sous cutané sans saignement actif ayant nécessité une transfusion. Elle a ensuite été hospitalisée du 21 au 26 janvier 2018 à l’hôpital Lariboisière pour la prise en charge de son VIH, du 26 janvier au 8 février 2018 à l’hôpital Saint-Antoine, en raison d’un écoulement purulent au niveau de la cicatrice ayant nécessité la mise en place d’un traitement per os, du 8 au 15 février 2018 à l’hôpital Lariboisière pour changement d’antibiotiques où il a été mis en évidence un effondrement des logettes nécessitant un nouveau geste chirurgical, du 15 au 19 février 2018, à l’hôpital Saint-Antoine pour prise en charge de la collection sous cutanée et ablation des drains et enfin du 19 février au 9 mars 2018 à l’hôpital Lariboisière pour poursuite de la prise en charge. Estimant que sa prise en charge dans ces établissements relevant de l’AP-HP avait été défaillante, elle a saisi, le 28 octobre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation amiable. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la CCI a désigné le 6 novembre 2020, les docteurs Hubinois et Nitenberg en qualité d’experts. Ces derniers ont rendu leur rapport le 23 février 2021. Par un avis du 24 mars 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d’indemnisation présentée par Mme C. Cette dernière a alors adressé le 27 avril 2023, une demande indemnitaire préalable à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dont le silence gradé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices consécutifs aux dommages subis.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
2. Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la prise en charge de Mme C, en urgence, le 16 janvier 2018 pour le traitement chirurgical d’une éventration sus-ombilicale étranglée a été suivie de la survenue d’une infection profonde du site opératoire ayant nécessité une longue prise en charge médicale et chirurgicale pour obtenir la guérison complète de cette infection postopératoire et que la requérante conserve des séquelles douloureuses diverses associées à une perte de force empêchant le port de charges lourdes.
4. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des constats des experts, que l’établissement du diagnostic initial d’éventration ombilicale étranglée a été fait par l’hôpital Saint-Antoine immédiatement et dans les règles de l’art, de même que le choix thérapeutique proposé, dès lors qu’il n’existait aucune alternative à la cure d’éventration chirurgicale sous peine de voir évoluer des complications mécaniques et infectieuses majeures dans les heures qui ont suivi l’intervention chirurgicale réalisée. Il résulte également des constats effectués par les experts que tant la réalisation de l’acte chirurgical que celle de l’acte d’anesthésie ont été correctement tracées et sont conformes aux bonnes pratiques en particulier compte tenu des risques infectieux associés à l’état antérieur de Mme C, qui souffre d’obésité et qui est atteinte du VIH. Il ressort encore du rapport d’expertise que la surveillance post-opératoire de Mme C a été attentive et adaptée, que le diagnostic de surinfection de l’hématome de paroi a été posé correctement et rapidement, que le transfert de Mme C pour une reprise chirurgicale de l’hôpital Lariboisière vers l’hôpital Saint-Antoine a permis le drainage de l’hématomes, l’isolement des bactéries responsables de la surinfection et la mise en place d’une antibiothérapie adaptée. Enfin, il résulte des constats effectués par le rapport que le suivi médical et chirurgical ultérieurs à cette deuxième opération du 27 janvier 2018 a permis la guérison dans de courts délais de l’infection profonde du site opératoire dont a souffert Mme C. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la prise en charge de Mme C a été réalisée conformément aux règles de l’art, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sans que le caractère exogène ou endogène de l’infection ait une incidence, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que Mme C a contracté une infection du site opératoire profonde à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 16 janvier 2018. Il résulte en outre de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise qu’en l’espèce, les germes digestifs en cause, que sont Acinetobacter Baumanii, Klebsiella pneumoniae et Enterococcus faecalis, présents dans le sac d’éventration étranglée, ont effectué un passage à partir de l’intestin grêle ou du colon et ont colonisé l’hématome postopératoire constaté le 19 janvier 2018, et que la porte d’entrée de ces germes est certainement digestive, avec colonisation endogène secondaire de l’hématome postopératoire à partir de la flore digestive de Mme C, devenue manifeste à partir du 22 janvier suivant. Cette infection profonde du site opératoire dont a souffert Mme C, dont il est constant qu’elle survenue au cours de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine du fait de la colonisation de l’hématome postopératoire par des germes digestifs, présents dans le sac d’éventration étranglée, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était présente ou en incubation au moment de cette prise en charge, présente donc le caractère d’une infection nosocomiale.
7. En défense, l’AP-HP, qui reconnaît le caractère nosocomial de l’infection et sa responsabilité à ce titre, demande au tribunal d’appliquer un taux de responsabilité de 70% à la réparation des préjudices en lien direct avec l’infection nosocomiale dont a souffert Mme C, et se prévaut de ce que le rapport d’expertise impute, à hauteur de 30% à l’état antérieur de la patiente, atteinte d’obésité et du VIH le risque de survenue de l’infection dont elle a souffert. Toutefois, le seul fait que la survenue du risque soit en partie attribuable à l’état antérieur de la patiente, n’est pas du nature à faire obstacle à la réparation intégrale des préjudices qui découlent directement de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de l’intégralité des préjudices directement liés à cette infection.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme C, née le 18 juillet 1972, est intervenue le 1er août 2018, alors qu’elle était âgée de 46 ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % du 26 janvier au 9 mars 2018, à hauteur de 25% du 10 mars au 24 mai 2018, et enfin, à hauteur de 10 %, 25 mai au 31 juillet 2018. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à verser à Mme C, la somme de 1 376 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par Mme C liées à la présence de l’hématome infectieux, à la nécessité de subir deux nouvelles opérations chirurgicales et d’observer un traitement antibiotique, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire lié la présence de l’hématome infectieux évalué par les experts à 2 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 1 500 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
12. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante, qu’elle a été placée en arrêt de travail du 27 février au 31 juillet 2018, ce qui a occasionné une perte de gains de 3 137,42 euros, somme qu’il convient de lui accorder en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction que si les experts ont reconnu l’existence pour la requérante d’un déficit fonctionnel permanent de 3%, il ne résulte pas de leur rapport que celui-ci soit imputable à l’infection contractée. Par suite, la demande présentée par Mme C à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
14. Il résulte de l’instruction que Mme C subit, du fait de la présence d’une cicatrice, un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 0,5 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 11 513,42 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
17. La présente instance n’a occasionné aucun dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l’AP-HP tendant à ce que le tribunal statue définitivement sur les dépens.
En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 11 513,42 euros à Mme C.
Article 2 : L’AP- HP versera à Mme C la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée par l’AP-HP au titre des dépens est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321681/6-1
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