Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Touabti, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises.
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’examiner sa demande d’asile en lui délivrant une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle est entrée en Pologne en possession d’un faux passeport où elle a été sévèrement battue par un soldat et a été victime de plusieurs tentatives de viol ce qui a provoqué chez elles de forts troubles psychiques ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Shveda, substituant Me Touabti, représentant Mme B, qui s’en est remis aux moyens soulevés dans la requête et le mémoire complémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 11 mars 2025 la préfète du Rhône a décidé la remise de Mme B, ressortissante érythréenne, aux autorités polonaises. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par sa requête, Mme B demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision attaquée est signée par Mme C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation conférée à cet effet par un arrêté préfectoral du 11 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
5. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a décidé la remise de Mme B aux autorités polonaises comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la remise de Mme B aux autorités polonaises, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
7. La préfète du Rhône a produit devant le tribunal la copie de la réponse automatique d’accusé de réception du point d’accès polonais « Dublinet » depuis l’adresse " pldub@nap01.pl.dub.testa.eu " émise le 4 décembre 2024 et portant la référence FRDUB29930917267-690, correspondant au dossier de Mme B. Cet accusé de réception permet ainsi de regarder les autorités françaises comme ayant saisi à cette date les autorités polonaises d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, autorités qui ont donné leur accord à cette prise en charge le 5 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
8. Mme B a exposé, dans ses écritures initiales, qu’elle est entrée en Pologne en possession d’un faux passeport où elle a été sévèrement battue par un soldat et a été victime de plusieurs tentatives de viol ce qui a provoqué chez elles de forts troubles psychiques. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante a ajouté que la préfète du Rhône n’a pas pris en compte sa crainte légitime d’être transférée en Pologne alors que son souhait a toujours été de rejoindre la France. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne tend à corroborer ces allégations. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de la remettre aux autorités polonaises serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Les circonstances invoquées par Mme B tenant à ce qu’elle souhaite que son dossier de demande d’asile soit traité par les autorités françaises et à ce qu’elle aspire à établir sa résidence en France, ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée par la décision de remise aux autorités polonaises au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que Mme B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Pologne. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant sa remise aux autorités polonaises, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500713
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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