Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2309349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 16 juin 2025, l’association Athletic club Créteil, représentée par Me Benmeriem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le Comité d’appel chargé des affaires courantes de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football a confirmé la décision, prise le 11 juillet 2023 par le comité de direction du District du Val-de-Marne de Football, de désigner l’équipe séniors du CAP Charenton 2 en qualité d’accédante supplémentaire au championnat départemental 2 séniors, pour la saison 2023/2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application du règlement sportif général du District du Val-de-Marne de Football.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 3 février 2025, présentés par Me Domat, la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Athletic club Créteil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 9 octobre 2023 au Comité national olympique et sportif français, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmeriem, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
L’association Athletic club Créteil (ci-après « l’Athletic club Créteil ») participe aux compétitons organisées par le District du Val-de-Marne de football (ci-après « le District »), membre de la ligue de Paris Ile-de-France de football. Au cours de la saison 2022/2023, l’équipe sénior de l’Union football Créteil, devenue depuis l’Athletic club Créteil, évoluait au sein de la deuxième division du championnat départemental, géré par ledit District, comprenant deux poules de douze équipes. Le 11 juillet 2023, à l’issue de cette saison, le comité de direction du District du Val-de-Marne a désigné deux équipes, celles arrivées en tête de chacune des deux poules, pour accéder à la première division du championnat départemental pour la saison 2023/2024. Au regard du non-réengagement d’une équipe au sein de cette division, le comité de direction du District a désigné l’équipe « CAP Charenton 2 » pour pallier cette vacance. L’Athletic club Créteil a contesté cette décision devant le Comité d’appel chargé des affaires courantes de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football. Par une décision du 10 août 2023, cette instance a confirmé la décision initiale. L’Athletic club Créteil a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation le 25 août 2023, lequel a proposé au club requérant de s’en tenir à la décision du Comité d’appel chargé des affaires courantes. Par la présente requête, l’Athletic club Créteil demande l’annulation de la décision du 10 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 des statuts de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football : « 1. – Le Comité de Direction est composé de vingt-trois membres : « /. Quinze membres élus par l’Assemblée Générale au scrutin de liste bloquée dans les conditions prévues aux présents Statuts ; / Huit membres de droit : les Présidents des Districts ». Et aux termes de l’article 26 des mêmes statuts, relatif aux attributions du comité de direction : « (…) / Sauf en matière disciplinaire, il juge, en appel, les décisions prises par les Commissions de la Ligue ou par les Comités de Direction et Commissions d’Appel réglementaire de Districts, et peut même évoquer, pour éventuellement les réformer, les décisions des Commissions de la Ligue qu’il jugerait contraires à l’intérêt du football et aux dispositions des Statuts et Règlements. / Pour statuer en appel ou pour évoquer, il peut se réunir dans une configuration restreinte appelée Comité d’Appel chargé des affaires courantes. En l’espèce, et par exception aux dispositions de l’article 25.1 des présents Statuts, la présence d’au moins trois membres du Comité est suffisante pour la validité des délibérations ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le Comité d’appel chargé des affaires courantes, composé d’au moins trois membres du comité de direction, élus lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2021 de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des membres dudit Comité d’appel doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 9 du règlement sportif général du District du Val-de-Marne de football pour la saison 2022/2023 prévoit que la première division du championnat départemental de la catégorie « séniors » comporte un groupe de douze équipes et que la deuxième division de ce championnat comporte deux groupes de douze équipes. De plus, l’article 14 énonce les règles relatives au classement des équipes participant aux épreuves de championnat départemental du District, énumérées aux paragraphes 14.1 à 14.12. Aux termes du paragraphe 14.2, intitulé « – Départage des équipes au sein d’un groupe » : « En aucun cas il ne peut, dans un groupe, y avoir d’équipes classées ex-aequo. ». Le paragraphe 14.3 précise, aux alinéas 14.3.1 à 14.3.6, les critères de départage des équipes au sein d’un groupe lors des équipes sont classées ex-aequo au sein d’un groupe. En outre, aux termes du paragraphe 14.8 : « – Pour combler les vacances des groupes, les équipes appelées à pourvoir à ces vacances sont celles qui sont classées immédiatement après les équipes montantes. (…) ». Et aux termes du paragraphe 14.9 : « – En fin de saison le classement des équipes qui peuvent être appelées à pourvoir à ces vacances éventuelles est établi par la Commission compétente ainsi que le classement déterminant les descendantes supplémentaires s’il y a lieu ». Par ailleurs, le paragraphe 14.10 fixe les règles de départage des équipes entre groupes d’une même division, détaillées aux alinéas 14.10.1 à 14.10.3. Enfin, le paragraphe 14.12 précise les règles relatives aux montées ou descentes entre les divisions. L’alinéa 14.12.2 prévoit notamment que : « – Dans le cas où la montée d’une équipe n’est pas possible, pour quelque raison que ce soit, c’est l’équipe classée immédiatement derrière, dans le même groupe, qui accède à la Division supérieure ». Et aux termes de l’alinéa 14.12.3 : « Les équipes d’un même club ne peuvent pas jouer dans la même division, sauf dans la dernière division de la compétition (…) ».
Il est constant que les deux équipes « séniors » classées à la première place des deux groupes, A et B, de la deuxième division du championnat départemental du district du Val-de-Marne de Football, « St Maur VGA 2 » et « Le Perreux FR 2 », sont réglementairement montées dans la première division de ce championnat pour la saison 2023/2024 et qu’afin de combler une vacance liée au non-réengagement d’une équipe dans l’unique groupe de cette division, le comité de direction dudit District devait désigner une autre équipe séniors de la deuxième division pouvant accéder à la première division. L’instance sportive a fait application du paragraphe 14.8 du règlement sportif général, en procédant au départage entre l’équipe « CAP Charenton 2 » et l’équipe « Vitry ES 2 », arrivées en deuxième position de chacun de leurs groupes respectifs de la deuxième division, soit « immédiatement après les équipes montantes » de « St Maur VGA 2 » et « Le Perreux FR 2 ». Constatant qu’une équipe du club de Vitry était déjà engagée pour la saison 2023/2024 au sein de la première division du championnat, rendant impossible la montée de l’équipe « Vitry ES 2 » dans cette même division, en application de l’article 14.12.3 du règlement, le comité de direction a désigné l’équipe « CAP Charenton 2 » comme équipe montante afin de combler la vacance.
Contrairement à ce que soutient l’Athletic club Créteil, et en dépit d’une rédaction et d’une structuration du règlement sportif général rendant son application peu aisée, l’article 14.8 du règlement sportif général pour la saison 2022/2023 devait s’appliquer à toute situation de vacance dans les groupes, et pas uniquement aux situations de départage des équipes au sein d’un même groupe. De plus, l’article 14.12.2, qui pose une règle d’exception au principe d’automaticité des descentes ou montées, n’était pas applicable à la situation particulière de l’espèce, et le comité de direction n’était dès lors pas tenu de procéder à un départage entre l’équipe du club requérant, classée immédiatement derrière l’équipe « Vitry ES 2 » au sein du groupe B, et l’équipe « CAP Charenton 2 », classée deuxième du groupe A, selon les règles détaillées aux articles 14.10 et suivants du règlement prévoyant notamment l’élaboration d’un classement restreint. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Comité d’appel chargé des affaires courantes a confirmé la décision du Comité de direction du District désignant l’équipe « CAP Charenton 2 » pour combler la vacance constatée au sein de la première division du championnat départemental, et la circonstance que les instances sportives aient diffusé sur leur site internet le classement restreint de la deuxième division du championnat est, à cet égard, sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’Athletic club Créteil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Athletic club Créteil la somme demandée par la Ligue de Paris Ile-de-France de Football au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Athletic club Créteil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue de Paris Ile-de-France de Football sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Athletic club Créteil et à la Ligue de Paris Ile-de-France de Football.
Copie en sera transmise au Comité national olympique du sport français.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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