Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2411715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A E C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 octobre 2024, de procéder au versement des sommes dues et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission au bénéfice juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la motivation de la décision attaquée révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin de l’OFII ait émis un avis portant sur son état de santé ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.522-1, L.522-3 et L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Normand, substituant Me Aubertin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant rwandais né le 5 août 1983, a sollicité, le 30 septembre 2022, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord, qui ont enregistré cette demande en procédure dite « Dublin ». Il a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises qui avaient accepté, le 10 octobre 2022, sa reprise en charge. Le recours formé par M. C contre la décision de transfert en cause a été rejeté par un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille, devenu définitif. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Nord a placé l’intéressé en rétention administrative. Le 6 juillet 2023, M. C a refusé d’embarquer sur le vol n°KL1224 à destination d’Amsterdam en vue, par la suite, de rejoindre Göteborg, en Suède. En juillet 2023, M. C a été déclaré en fuite et l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de l’intéressé, qui s’est présenté au service de la préfecture le 25 juillet 2024, a été requalifiée en procédure accélérée. Par un courrier du 17 août 2024, M. C a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par décision du 31 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 19 mars 2024, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme D B, directrice territoriale adjointe, à l’effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, qui a notamment bénéficié, le 18 septembre 2024, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. En particulier, compte tenu du refus, opposé par une décision du préfet du Nord du 15 mars 2024, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’intéressé s’est, ainsi que le relèvent les termes de la décision attaquée, maintenu en situation irrégulière jusqu’au 25 juillet 2024, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Dans ces conditions, alors même que l’OFII a considéré que M. C ne justifiait pas de ses conditions d’existence en dépit des pièces que l’intéressé lui a transmis, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil ou à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Dans ces conditions, alors en tout état de cause qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 18 septembre 2024, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, qui a eu lieu le 18 septembre 2024, M. C s’est vu remettre un certificat vierge, à compléter pour avis du médecin de zone de l’OFII. Il en ressort également que, après remise de ce certificat complété, le médecin coordinateur de la zone nord a émis, le 27 septembre 2024, un avis médical au sujet de l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée est intervenue, à défaut de l’émission d’un tel avis, ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se réfère à l’examen de la situation personnelle et familiale et à ses besoins, ne prend pas en considération sa situation de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de celles des articles de L.522-1 et L.522-3 du même code.
11. En dernier lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’un stress post-traumatique et d’addictions, en raison duquel il est suivi au sein de l’établissement public de santé mentale des Flandres, et bénéficie d’un traitement médicamenteux. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficierait, depuis janvier 2024, d’un suivi psychologique régulier, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis émis, le 27 septembre 2024, par le médecin coordinateur de la zone nord, qui a considéré que son état de santé nécessitait un suivi spécialisé sans urgence à l’hébergement. En outre, si M. C fait valoir qu’il est dépourvu de ressources et de domicile fixe, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle, alors que l’intéressé s’est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus d’un an sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2023, M. C, qui était placé en rétention administrative, a refusé d’embarquer sur le vol n°KL1224 à destination d’Amsterdam en vue, par la suite, de rejoindre Göteborg, en Suède, Etat alors responsable de sa demande d’asile. S’il ressort des mêmes pièces, et notamment du courriel émis le 5 juillet 2023 par la référente sociale de l’intéressé au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, qu’une infirmière s’est, sans succès, déplacée le même jour pour aller chercher son traitement médicamenteux en urgence, M. C, qui n’est pas présent à l’audience publique, n’expose pas, de manière circonstanciée, les motifs en raison desquels il a estimé que son état de santé était incompatible avec le respect des obligations auxquelles il a consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, alors même que la Cour d’appel de Douai a, par une ordonnance rendue le 11 juillet 2023, notamment ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de l’intéressé au motif que le risque de fuite, au sens du 11° de l’article L.751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas caractérisé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Aubertin et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
T. Ledormand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411715
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