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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juil. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2201310, présentée pour Mme H D et M. E D, par Me Legru, désigné
M. F G en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune d’Ault, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. F G, expert, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 23 juin 2022, à M. C B et Mme A B.
Il fait valoir que M. C B et Mme A B sont propriétaires de la parcelle cadastrée AC 954 sur laquelle les investigations devront être diligentées et que leur présence à la cause est nécessaire aux opérations d’expertise.
Par des mémoires, enregistrés le 17 avril et 7 mai 2025, M. et Mme D, représentés par Me Legru, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au juge des référés de rendre les opérations d’expertise en cours, communes et opposables aux époux B et de rejeter les conclusions de la commune d’Ault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la commune d’Ault représentée par Me Abecassis, demande au juge des référés de faire droit à la demande de M. G, expert, tendant à attraire M. C B et Mme A B aux opérations d’expertise en cours et de condamner les époux D, demandeurs de l’expertise, à verser à la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les frais et honoraires de l’expertise.
La requête a été communiquée à M. et Mme C et A B, lesquels n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2201310, présentée pour Mme H D et M. E D, par Me Legru, désigné
M. F G en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune d’Ault, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, M. F G demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à M. C B et Mme A B.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. G dès lors que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de la mission de l’expert, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
Sur les dépens :
4. Si, en vertu du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative les frais et honoraires se rapportant à une expertise ordonnée en référé sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui y sera tenue, le cas échéant en les mettant à la charge d’une autre partie ou en les partageant entre les parties. Il n’appartient donc pas au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune d’Ault présente, sur leur fondement, à l’encontre des époux D, dès lors que, à la date de la présente ordonnance, les dépens de l’instance n’ont pas été mis à leur charge par la présidente du tribunal et qu’ils ne peuvent être regardés davantage comme la partie perdante.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. F G, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 23 juin 2022 est étendue à M. C B et Mme A B.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de
M. et Mme D, de la commune d’Ault, et de M. C B et Mme A B.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal par voie électronique au plus tard le 22 décembre 2025 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Ault tendant à la mise à la charge des dépens de l’instance et des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E D, à la commune d’Ault, à M. et Mme C B et à M. F G, expert.
Fait à Amiens, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501493
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