Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2503172, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte (ATSU 976), représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la « décision » du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte l’a informé des nouvelles modalités envisagées pour l’accomplissement et le financement de la mission de régulation qui est confiées, lesquelles seront notamment précisées dans un avenant à la convention de financement et une nouvelle convention qui sera passée entre l’ARS, le CHM et l’ATSU ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre cette décision, qui lui fait grief ;
- l’urgence est établie dès lors notamment qu’elle est pénalisée financièrement par les nouvelles modalités retenues par l’ARS pour l’exercice de son activité ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- un détournement de procédure a été commis du fait de l’immixtion sans contrat d’Optimum Synergie ;
- il est porté atteinte à la liberté d’association ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, l’ARS de Mayotte, représentée par Me Francia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ATSU 976 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dirigée contre un acte qui est par lui-même dépourvu d’effet juridique, la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune illégalité ne saurait être constatée en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2603168 par laquelle l’ATSU demande l’annulation de l’acte susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nizari, pour l’ATSU 976, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Venceslau, pour l’ARS de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Dans le cadre des échanges intervenus en milieu d’année 2025 entre l’ARS de Mayotte et l’ATSU 976 en vue d’optimiser, pour l’avenir, la mission de régulation contractuellement confiée à cette association, l’ATSU 976 a été destinataire d’un courrier du directeur général de l’ARS en date du 8 juillet 2025 intitulé « précisions sur le rôle et missions de l’ATSU et du coordonnateur ambulancier et évolutions de l’action de l’ARS vers l’ATSU ». Par ce courrier, étaient exposées les nouvelles modalités, notamment financières, envisagées pour l’accomplissement de la mission de régulation confiée à l’ATSU, lesdites modalités impliquant notamment, selon l’auteur du courrier, la prochaine conclusion d’un avenant à l’actuelle convention de financement, l’élaboration d’une nouvelle convention qui sera passée entre l’ARS, le CHM et l’ATSU et, dans l’immédiat, un « accompagnement » de l’ATSU par un organisme dénommé Optimum Synergie. Il ne résulte pas de l’instruction que les orientations ainsi définies, dont la concrétisation appellera nécessairement l’édiction d’actes ultérieurs, dans un cadre contractuel ou unilatéral, soient par elles-mêmes dotées d’effets juridiques.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’annulation et la présente requête à fin de suspension dirigées contre la lettre de l’ARS de Mayotte du 8 juillet 2025, qui était dépourvue de caractère décisoire, sont irrecevables. La requête en référé-suspension doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par l’ARS de Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ATSU 976 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ATSU 976 et à l’ARS de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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