Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A… C… B… conteste auprès du tribunal la note obtenue à son dossier RAEP pour le concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique – sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie mécanique, et demande au tribunal de « procéder à la vérification de [son] dossier d’examen afin de savoir s’il y a eu une erreur lors de la correction par l’examinateur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat. D’autre part, si M. C… B… demande au tribunal de vérifier son dossier d’examen, il n’appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d’administrateur. Par conséquent, la requête de M. C… B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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