Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A du centre d’hébergement de La Rochette ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il indique que Mme A, ressortissante ukrainienne, a été accueillie au sein du centre d’hébergement d’urgence de La Rochette, que sa demande d’asile a été rejetée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait parvenir un courrier l’informant de la suppression des conditions matérielles d’accueil et une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de Mme A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car Mme A a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, Mme A conclut au rejet de la requête.
Elle indique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue de la recherche d’une solution concrète d’orientation ou de maintien temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du préfet de Seine-et-Marne et de
Mme A, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A ressortissante ukrainienne née le 14 février 1988 Zolotyi Potik, localité située dans l’oblast de Ternopil, si elle a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
24 février 2025, s’est vu délivrer, par le préfet de Seine-et-Marne, le 16 mai 2025, une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, valable jusqu’au 15 novembre 2025.
5 Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a admis Mme A au séjour sur le territoire français, au moins de manière temporaire, avec ses deux enfants mineurs, et qu’il n’est pas contesté qu’une démarche de prise en charge a été engagée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6 Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Tabac ·
- Sérieux ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Accident domestique ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- État
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Pourvoir
- Sanction disciplinaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Faute ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Irrecevabilité ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Établissement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Centre hospitalier ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.