Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint Vit, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre huit heures et huit heures trente sauf les jours fériés ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le lieu de pointage est éloigné de près de quinze kilomètres de son lieu d’habitation et qu’il ne dispose d’aucun moyen de locomotion.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’évolution de sa situation personnelle et familiale constitue un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est devenu père d’un enfant français, ce qui justifie la suspension de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Ben Harj Younes pour M. B ;
— et les observations de M. A, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2024. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Saint Vit, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre huit heures et huit heures trente sauf les jours fériés. M. B demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que la suspension de la précédente obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de le contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
5. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En l’espèce, M. B a été assigné à résidence dans le département du Doubs et doit se rendre à la brigade de gendarmerie de Saint Vit, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre huit heures et huit heures trente sauf les jours fériés. Le requérant soutient que cette mesure est disproportionnée en raison de la distance de quinze kilomètres qui sépare ce lieu de pointage de son domicile, situé à Fourg (Doubs). A cet égard, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun moyen de locomotion. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant, et notamment des factures établies à son nom dont il se prévaut pour faire valoir la contribution à l’entretien de son enfant, qu’il est en mesure de se rendre régulièrement à Saint Vit ou encore dans d’autres communes aux alentours de Fourg afin d’y réaliser des achats. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément produit sur ce point, il n’établit pas qu’il ne serait pas en capacité de se rendre à Saint Vit afin de pointer à la gendarmerie chaque jour de la semaine, comme le lui impose la décision attaquée, laquelle présente au demeurant un caractère temporaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 de ce code, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
10. M. B invoque l’intervention de circonstances de fait nouvelles qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, résultant de la naissance de son enfant, le 18 mars 2025, né de sa relation avec une ressortissante française. Il fait valoir à cet égard qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, de sorte qu’il peut désormais se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Toutefois, M. B se borne à produire des factures d’achats d’articles de pharmacie et de puériculture établies à son nom sans pour autant démontrer, notamment, qu’il participe activement à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions et en tout état de cause, alors-même que sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » serait en cours, en attente de la réception de la pièce d’identité française de l’enfant, la seule qualité de parent d’un enfant supposé français ne rend pas par elle-même inexécutable la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence de changements de circonstances de fait et de droit qui s’opposeraient à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 15 février 2024 et nécessiteraient d’en suspendre les effets.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, ni la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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