Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302783 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2023 et le 13 novembre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 30 mai 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 010 euros, en droits et pénalités, correspondant au solde de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, majoré de 5% pour défaut de paiement à la date du 15 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le sursis de paiement du seul solde de cette cotisation jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration ne pouvait légalement rejeter sa demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales au motif de l’absence de présentation préalable d’une réclamation contentieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a été mis fin au recouvrement forcé qui a été engagé à tort alors que M. B avait présenté au comptable public la déclaration prévue à l’article 1679 quinquies du code général des impôts ;
— les conclusions dirigées contre le refus d’octroi du sursis de paiement ne sont pas fondées ;
— les conclusions aux fins d’indemnisation sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité industrielle et commerciale de loueur de meublés à titre professionnel. Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison d’un local situé 25 cours de Verdun à Bordeaux pour un montant de 2 712 euros pour l’année 2022. En application de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, et par courriel du 27 novembre 2022, il a déclaré au comptable public qu’il déposerait une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale de l’année 2022 après clôture de ses comptes, ce qui ramènerait vraisemblablement sa cotisation au montant minimum de 798 euros. Il a indiqué s’acquitter le jour même du paiement de cette somme de 798 euros. Il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 010 euros correspondant au solde de cette cotisation, majoré de 5% pour défaut de paiement à la date du 15 décembre 2022, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute ainsi commise par l’administration.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts : « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée. ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B, la déclaration par laquelle un contribuable informe le comptable public, en application des dispositions précitées, de sa décision de réduire le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année ne constitue pas une réclamation contentieuse susceptible d’ouvrir droit au bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette déclaration a toutefois pour effet d’interdire au comptable public de procéder au recouvrement forcé du solde de la cotisation foncière dans l’attente de la décision prise par l’administration sur la demande de plafonnement, prévue à l’article 1647 B sexies du code général des impôts, introduite dans le délai fixé au a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
4. L’administration, qui admet en défense que la mise en demeure de payer le solde de sa cotisation foncière des entreprises de l’année 2022, établie le 15 mai 2023 et majorant cette somme de 5% pour défaut de paiement à l’échéance, a été adressée à tort à M. B, a informé le tribunal qu’elle mettait fin au recouvrement forcé de cette somme dans l’attente du dépôt de sa demande de plafonnement, ce que confirme l’intéressé dans son mémoire en réplique. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de cette mise en demeure ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation restant en litige :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. M. B n’a pas adressé, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une réclamation préalable à l’administration fiscale afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la poursuite du recouvrement forcé du solde de sa cotisation foncière des entreprises en méconnaissance de l’article 1679 quinquies du code général des impôts. L’administration est par suite fondée à soutenir qu’il n’est pas recevable à présenter directement devant le juge des conclusions aux fins d’indemnisation, qui ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence d’éléments établissant qu’il aurait exposé des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer établie le 15 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Tabac ·
- Sérieux ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Accident domestique ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Centre hospitalier ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.