Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les trente jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’incompétence de son signataire, d’une violation de la chose jugée, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation de l’accord franco-marocain de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, d’une violation des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision autorisant son éloignement à destination du Maroc est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600689 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 40 au cours de laquelle a été entendue Me Ghanassia, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution l’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
Les demandes de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes sont dépourvues d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif de cette mesure d’éloignement. Elles doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Si, en matière de refus de renouvellement de titre de séjour l’urgence est présumée, cette présomption n’est pas irréfragable. Or, en l’espèce, le recours en annulation est inscrit au rôle de l’audience du 24 février 2026, de sorte que le jugement interviendra dans un délai extrêmement rapproché. Du fait de cette circonstance particulière, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. C… étant partie perdants, les conclusions de sa requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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