Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 nov. 2023, n° 2203817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 1er février 2023, 23 février 2023 et 23 mars 2023, sous le numéro 2203817, Mme D C, représentée par le cabinet Ärhestia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Loctudy a délivré à la société Greenfield Atlantique un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de huit lots sur un terrain situé impasse de Kernu sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 portant permis d’aménager modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy et de la société Greenfield Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— le permis d’aménager initial du 27 janvier 2022 :
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 442-1-2 du même code ;
— méconnaît les dispositions des articles AU 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions des articles AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy ;
— méconnaît les dispositions de l’article AU 7 du même règlement ;
— méconnaît les dispositions de l’article AU 11.3 du même règlement ;
— méconnaît les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 18 du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy ; ce vice n’étant pas régularisable ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise un projet en zone U de ce plan, alors que le terrain d’assiette du projet se situe en zone AU, et que le dossier de demande indique que ce terrain est situé en zone Ub ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; le projet en litige et celui autorisé par un permis de construire délivré le 7 février 2022, qui forment un ensemble immobilier unique, auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme unique ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager modificatif du 18 janvier 2023 :
— a été pris sur le fondement d’un dossier incomplet au regard des articles R. 441-3 à R. 441-5 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par quatre mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 6 février 2023, 22 février 2023 et 13 mars 2023, la société Greenfield Atlantique, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
— en tout état de cause, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 3 février, 17 février et 3 mars 2023, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros qu’il soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
— en tout état de cause, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 1er février 2023 et 13 juillet 2023, sous le n° 2203819, Mme D C, représentée par le cabinet Ärhestia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Loctudy a délivré à la société civile immobilière Dolmen Partners un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un garage accolé sur le terrain situé sur la parcelle cadastrée section AY n° 256, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy et de la société civile immobilière Dolmen Partners le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— le permis de construire initial du 7 février 2022 :
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques pour la sécurité publique en cas d’incendie ;
— méconnaît les dispositions des articles Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article Uh 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy ;
— méconnaît les dispositions de l’article Uh 6 du même règlement ;
— méconnaît les dispositions de l’article Uh 11 du même règlement ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; le projet en litige et celui autorisé par un permis d’aménager délivré le 27 janvier 2022, qui forment un ensemble immobilier unique, auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme unique ;
— le permis d’aménager modificatif du 26 janvier 2023 :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est illégal, par voie d’exception de la légalité de l’arrêté du permis de construire initial.
Par trois mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 19 mai 2023 et 25 juillet 2023, la SCI Dolmen Partners, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 3 août 2023, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Delagne, du cabinet Ärhestia, représentant Mme C, de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Loctudy, et de Me Simon, du cabinet CLL Avocats, représentant la société Greenfield Atlantique et la société civile immobilière Dolmen Partners.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2021, la société civile immobilière Dolmen Partners a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur la parcelle cadastrée section AY n° 256, située au sud du terrain d’assiette d’un autre projet de lotissement sur le territoire de la commune de Loctudy. Le permis de construire sollicité a été délivré par un arrêté du maire de cette commune du 7 février 2022. Par un courrier du 31 mars 2022, Mme C a présenté un recours gracieux dirigé à l’encontre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Un permis de construire modificatif a été délivré le 26 janvier 2023. Parallèlement, le 29 septembre 2021, la société Greenfield Atlantique a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de huit lots sur les parcelles cadastrées section AY nos 251, 161, 563 et 162, situées sur le territoire de la commune de Loctudy. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de cette commune a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 23 mars 2022, Mme C a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a également été implicitement rejeté. Un permis d’aménager modificatif a été délivré par un nouvel arrêté du 18 janvier 2023.
2. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203817, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis d’aménager du 27 janvier 2022, la décision implicite rejetant son recours gracieux, et l’arrêté de permis d’aménager modificatif du 18 janvier 2023. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203819, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire du 7 février 2022, la décision implicite rejetant son recours gracieux, et l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 janvier 2023.
3. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le permis d’aménager initial du 27 janvier 2022 :
4. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que le projet en litige prévoit la création d’un accès sur la voie communale du Men An Hid située sur le territoire de la commune de Loctudy. Toutefois, l’arrêté litigieux ayant été pris par le maire de cette commune, celui-ci est réputé avoir été consulté en sa qualité de gestionnaire de cette voie publique. Une permission de voirie a au demeurant été accordée par le maire pour la création d’un accès préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
8. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, Mme C fait valoir que le périmètre du lotissement objet du permis d’aménager en litige aurait été artificiellement scindé. Elle se prévaut plus particulièrement de ce que le projet de lotissement n’inclut pas la parcelle cadastrée section AY n° 256 alors qu’elle supportera l’unique voie d’accès et de desserte de l’intégralité des lots, ainsi que la création d’équipements communs tel que le merlon végétalisé créé le long de sa limite ouest.
9. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les parcelles d’assiette du lotissement litigieux, cadastrées section AY nos 251, 161, 563 et 162 appartiennent à M. et Mme B qui envisagent de vendre leur terrain à la société Greenfield. La parcelle cadastrée section AY n° 256 appartient quant à elle à la société Dolmen Partners. Elles constituent ainsi deux unités foncières distinctes. De plus, lors de la délivrance des permis initiaux, ces deux unités foncières étaient classées dans deux zones différentes du règlement du plan local d’urbanisme, celle du lotissement en zone AU, et celle de la maison individuelle en zone U. Par ailleurs, si le désenclavement du terrain d’assiette du lotissement nécessite la création d’un accès sur une partie de la parcelle cadastrée section AY n° 256 afin d’assurer la desserte du terrain par la rue Men An Hid, cela ne saurait avoir pour effet d’imposer à la société pétitionnaire d’inclure nécessairement l’intégralité de cette parcelle dans le périmètre du lotissement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la société Greenfield Atlantique disposait de la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles et de la qualité pour déposer une demande de permis d’aménager incluant la parcelle cadastrée section AY n° 256, alors même que le représentant de cette société est également le gérant de la société Dolmen Partners. En outre, l’accès au lotissement devant s’effectuer par le passage sur une partie de la parcelle cadastrée section AY n° 256 résulte d’une servitude de passage, laquelle a fait l’objet d’une prescription assortissant l’arrêté de permis d’aménager modificatif délivré le 18 janvier 2023, et a au demeurant été instituée par acte authentique notarié le 3 février 2023. Enfin, si le plan de composition du lotissement prévoit des plantations le long de la voie d’accès, cette circonstance est sans incidence sur la l’application des dispositions de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que cet espace est intégré à la servitude de passage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ».
11. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire ou, le cas échant d’un permis d’aménager, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
12. En l’espèce, et ainsi que s’en prévaut Mme C, il ressort des pièces des dossiers que les deux projets litigieux ont été déposés par deux sociétés pétitionnaires différentes représentées par le même représentant, ont été conçus par le même cabinet d’architecte, portent sur des parcelles contiguës, et ont un accès commun. Toutefois, si les terrains d’assiette des deux projets sont contigus, ils sont néanmoins distincts et appartiennent à des propriétaires différents ainsi qu’il a été dit au point 9. Par ailleurs, à la date de présentation du permis d’aménager initial, le terrain d’assiette du lotissement était classé en zone 1AUhc du règlement du plan local d’urbanisme et inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 18, alors que le terrain d’assiette du permis de construire était classé en zone Uhc et non concerné par cette orientation d’aménagement et de programmation. En outre, les deux projets ne sont pas de même nature et résultent d’autorisations d’urbanisme distinctes puisque l’un concerne un permis d’aménager un lotissement, l’autre un permis de construire une maison individuelle d’habitation. A ce titre, la légalité du permis d’aménager et sa mise en œuvre ne conditionnent aucunement la possibilité d’engager la construction de la maison autorisée par le permis de construire. Il en résulte que, hormis la voie d’accès au lotissement qui se fera via une servitude passant sur une partie de la parcelle de la maison d’habitation individuelle et que les projets de ces sociétés sont portés par la même personne physique, il n’existe aucun réel lien entre le permis d’aménager et le permis de construire contestés. Dans ces conditions, les éléments invoqués par Mme C sont insuffisants pour caractériser des liens physiques ou fonctionnels entre les deux projets tels qu’ils constitueraient un ensemble immobilier unique. En tout état de cause, l’instruction des demandes de permis d’aménager et de permis de construire s’est faite de manière concomitante par la même autorité administrative, laquelle a ainsi été en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux qu’aurait le cas échéant garantie une autorisation unique était assurés par les deux permis délivrés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Loctudy :
Quant à la méconnaissance des articles AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. D’autre part, aux termes de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy alors applicable au terrain d’assiette du projet de lotissement : « 1. Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. / La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite. / 2. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. / Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. / Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit ». La conformité d’un projet d’aménagement à de telles prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. Le permis de construire ou d’aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. En outre, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. En premier lieu, il ressort du plan de composition joint au dossier de demande de permis d’aménager initial que le projet prévoit une voie interne au lotissement présentant une largeur limitée à quatre mètres et se terminant en impasse par une aire de retournement. Si Mme C soutient que ces dimensions ne respectent pas celles mentionnées dans le guide technique émanant du service départemental d’incendie et de secours du Finistère (SDIS), elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel guide, lequel n’a pas de valeur réglementaire et relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme. En outre, si l’avis type émis par le SDIS prescrit une largeur de voie minimale de cinq mètres et des dimensions minimales pour l’aire de giration qui apparaissent en partie supérieures à celles prévues par le projet, l’arrêté attaqué du 27 janvier 2022 est assorti d’une prescription précisant que bénéficiaire du permis d’aménager devra respecter les prescriptions émises par le SDIS, conformément à son avis type. Au demeurant, le permis d’aménager modificatif prend en compte cette prescription en portant la largeur de la voie interne du lotissement à cinq mètres et en augmentant les dimensions de l’aire de retournement.
16. D’autre part, si la requérante fait valoir que les points d’eau incendie les plus proches se trouvent, en suivant les voies, à environ 340 et 350 mètres de l’entrée du lotissement, elle n’établit pas que ces distances seraient telles que le projet en litige présenterait un risque pour la sécurité publique en cas d’incendie, alors au contraire qu’il ressort de l’avis du SDIS, dont le respect par le projet est prescrit par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2022 ainsi qu’il a été dit, qu’une distance minimale de 400 mètres entre le point d’eau incendie et l’entrée du bâtiment le plus éloigné doit être respectée. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cette distance ne pourrait être respectée au regard des caractéristiques du projet telles qu’elles ressortent du dossier de demande de permis d’aménager.
17. Dans ces conditions, la voie interne du lotissement projeté n’apparaît en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et respecte les exigences du point 1 de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy précité.
18. En second lieu, si la société pétitionnaire ne justifiait pas, dans le dossier de demande de permis d’aménager, de la servitude de passage prévue sur la parcelle cadastrée section AY n° 256 permettant de relier le terrain d’assiette du projet à la voie de desserte, l’arrêté du 18 janvier 2023 portant permis d’aménager modificatif impose au pétitionnaire de transmettre en mairie l’acte notarié établissant cette servitude de passage dès que possible, et au plus tard le jour du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier. Une telle prescription, qui porte sur un point précis et limité du projet et qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet, était suffisante pour s’assurer du respect par le projet des dispositions de l’article AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. La servitude de passage a d’ailleurs été instituée par acte authentique notarié établi le 3 février 2023 ainsi qu’il a été dit au point 9. Si Mme C fait par ailleurs valoir que la voie d’accès prévue sur la parcelle cadastrée section AY n° 256 n’était pas réalisée à la date de l’arrêté attaqué, la prescription relative à la servitude de passage dont est assorti l’arrêté sur 18 janvier 2023 et la circonstance que le maire de Loctudy a, dès le 7 février 2022, délivré un permis de construire à la société Dolmen Partners prévoyant la création de l’accès en cause, permettent de regarder la réalisation de cet accès comme certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation, de sorte que le maire de Loctudy a pu en tenir compte pour délivrer le permis d’aménager modificatif.
19. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que l’accès par la parcelle cadastrée section AY n° 256 et la voie interne au lotissement présentent, telle que prévue par le permis d’aménager modificatif, une largeur de cinq mètres, soit une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules et le passage des engins de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de ramassage des ordures ménagères. Il en est de même de la rue de Men An Hid qui débouche sur la servitude de passage et présente une largeur de près de six mètres. La rue de Men An Hid, rectiligne au droit de l’accès qui lui est perpendiculaire, offre par ailleurs des conditions de visibilité suffisantes, y compris au regard de la rue du Traon située à l’est et de la forte fréquentation de la rue de Men An Hid en période estivale, la vitesse de circulation étant limitée dans ce secteur résidentiel à 50 kilomètres par heure. Par ailleurs, la requérante n’établit pas les difficultés de stationnement qui existeraient dans le quartier et qui seraient selon elle accrues par la réalisation de 8 lots et par la suppression de places de stationnement existantes, alors au demeurant que la création du futur accès est prévue par une permission de voirie délivrée à la société Dolmen Partners. En tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir du manque de stationnement dans le secteur du terrain d’assiette du projet, dès lors qu’un permis d’aménager ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d’implantation du projet, mais seulement au regard des conditions dans lesquelles ce projet doit être desservi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la configuration de la rue de Men An Hid, de l’accès projeté, de la localisation de ce dernier, de l’intensité du trafic dans ce secteur et de l’ampleur limitée du projet de création de huit lots à bâtir pour une surface de plancher maximale de 850 m², que cet accès ne permettrait pas d’assurer la sécurité des usagers et ne présenterait pas une visibilité suffisante ou induirait plus largement des risques pour la sécurité publique.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 19 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des points 1 et 2 de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy doivent être écartés.
Quant à la méconnaissance des articles AU 6 et AU 7 :
21. Aux termes des dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme, les constructions et annexes du secteur 1AUh doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 5 mètres par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques, sauf indication contraire. Par ailleurs, l’article AU 7 de ce règlement est relatif aux distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
22. Mme C soutient que le plan de composition du lotissement et le plan d’hypothèse des constructions font apparaître, d’une part, s’agissant des lots nos 1, 4, 5, 6 et 7, une implantation des constructions en méconnaissance des dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et, d’autre part, s’agissant des lots nos 1, 3, 4 et 7, une implantation des constructions en méconnaissance des dispositions de l’article AU 7. Cependant, l’implantation des futures constructions prévue par le plan de composition et le plan d’hypothèse des constructions ne présage pas de l’implantation effective ultérieure des constructions sur ces lots, dont la conformité au plan local d’urbanisme sera examinée à l’occasion de l’instruction des demandes de permis de construire correspondantes, alors même que ces plans prévoient des zones non constructibles. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de ses caractéristiques, permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions des articles AU 6 et AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
Quant à la méconnaissance de l’article AU 11.3 :
23. L’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy, relatif aux aspects extérieurs des constructions et aux aménagements de leurs abords, dispose en son point 3 qu’en zone 1AUh, les clôtures sur voies seront établies soit en murets enduits de moellons ou gabion constitué de pierres ou de galets d’une hauteur maximale d’un mètre par rapport au terrain naturel, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmontés d’un dispositif à claire-voie, soit en mélange de végétaux d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres par rapport au terrain naturel.
24. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par ailleurs, un permis d’aménager n’autorise pas des constructions ni a fortiori des clôtures, mais permet simplement la réalisation d’une division parcellaire et l’aménagement de voies, espaces et équipements communs en vue de l’implantation ultérieure de bâtiments. Dans ces conditions, le dossier de demande n’avait pas à prévoir de manière précise le traitement des clôtures propres à chaque lot, notamment celles figurant en bordure de la voie interne de desserte. Il en résulte que le permis d’aménager litigieux n’emporte aucune conséquence quant aux clôtures qui seront le cas échéant autorisées lors de la délivrance des permis de construire relatifs à chacun des lots. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Quant à la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 18 du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un projet autorisé par un permis de construire avec une OAP, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des buts et contraintes de l’OAP, ledit projet contrarierait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation.
26. A la date de la délivrance du permis d’aménager initial, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy comprenait une OAP n° 18 relative au secteur de Kernu. Cette OAP prévoit une densité minimale de vingt-deux logements par hectares, soit au moins douze logements au sein de son périmètre, dont les façades principales et les pièces à vivre seront préférentiellement orientées vers le sud aux fins d’économie d’énergie. Elle prévoit encore une « opération d’aménagement d’ensemble, qui pourra se réaliser par tranches ou au fur et à mesure de l’équipement de la zone », ainsi qu’une desserte de « la zone par l’impasse de Kernu au Nord-Est et par l’impasse du Cosquer au Nord-Ouest ».
27. En l’espèce, la circonstance que le projet de lotissement ne permette la réalisation que de huit logements individuels n’est pas incompatible avec l’OAP dès lors que son terrain d’assiette ne couvre que la partie sud de l’OAP, et que les quatre logements manquants pourront être construits hors du périmètre du lotissement litigieux, soit sur les parcelles cadastrées section AY nos 159 et 545. Par ailleurs, si le projet prévoit un accès par le sud, seule possibilité au regard de son terrain d’assiette, les accès au nord-est et au nord-ouest prévus par l’OAP pourront le cas échéant être réalisés au cours d’une seconde tranche de travaux. En tout état de cause, l’accès par le sud est compatible avec les objectifs de l’OAP dans son ensemble en matière de voie et desserte, et notamment ceux tendant à « hiérarchiser les voies en fonction des besoins » afin de ne pas multiplier les surfaces imperméabilisées, à « assurer des points de liaison multiples avec la trame viaire préexistante », dès lors que les accès nord sont situés sur une impasse en terre alors que l’accès sud est directement relié à une route goudronnée, ou encore à l’objectif « étudier les possibilités d’accès en fonction des risques de sécurité routière » dès lors qu’il est constant que l’accès sud est plus large que les accès nord. Enfin, si selon le plan de composition certaines façades principales et pièces à vivre des constructions ne seront pas orientées vers le sud, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une incompatibilité avec l’OAP, laquelle mentionne uniquement un principe d’implantation du bâti à titre préférentiel. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager litigieux serait incompatible avec les objectifs de l’OAP n° 18 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la zone du terrain d’assiette du projet :
28. Mme C soutient que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dossier de demande de permis faisait état d’un terrain d’assiette situé en zone Ub, alors que le terrain d’assiette est en réalité situé en zone AU. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l’arrêté litigieux que l’administration, qui n’est pas tenue par les mentions des pièces du dossier de demande, a bien examiné la demande en se fondant sur un projet situé en zone 1AUh. Cet arrêté précise expressément que le projet est compatible avec l’OAP n° 18 du secteur de Kernu, dont le périmètre correspond à la zone 1AUhc. Dès lors, le maire de la commune de Loctudy a bien apprécié la demande qui lui était soumise en se fondant sur le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AU. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». L’article L. 212-13 de ce code dispose que : « » L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer () ".
30. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
31. En l’espèce, d’une part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille précise que, dans les espaces proches du rivage, l’urbanisation se fait prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante des villages et des agglomérations, en continuité des agglomérations et villages au sens de la loi littoral, et dans tous les cas de manière limitée et justifiée au regard de la configuration des lieux avoisinants, est suffisamment précis et conforme aux dispositions citées au point 29.
32. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est situé entre 130 et 230 mètres du rivage, en covisibilité avec celui-ci et doit ainsi s’implanter dans un espace proche du rivage tel que défini par le plan local d’urbanisme. Le projet litigieux concerne huit lots destinés à recevoir chacun une maison individuelle d’une surface de plancher moyenne de 106,25 m², dans un espace déjà urbanisé de la commune où la totalité des parcelles mitoyennes au terrain d’assiette du projet sont déjà construites. Ce secteur est par ailleurs caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, pour la plupart de type maisons individuelles, et fait partie de l’agglomération de Loctudy-Lodonnec-Larvor telle qu’elle a été localisée par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille. Dans ces conditions, alors que le projet litigieux ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation du secteur déjà urbanisé dans lequel il s’insère, ni à en modifier de manière importante les caractéristiques, il ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 32 qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté de permis d’aménager initial n’est fondé. Par suite, Mme C ne saurait en solliciter l’annulation, ni celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
En ce qui concerne le permis d’aménager modificatif du 18 janvier 2023 :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 à R. 441-5 du code de l’urbanisme :
34. Mme C soutient que la notice jointe à la demande de permis d’aménager modificatif est la même que celle qui accompagnait la demande de permis initial, et qu’elle comporte ainsi des contradictions avec les nouveaux plans modifiés, notamment s’agissant de la largeur de la voie d’accès et de la surface des lots. Toutefois, ces irrégularités n’ont pu avoir eu pour effet de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, puisqu’il est constant que l’arrêté de permis d’aménager modificatif a précisément accordé une augmentation de la largeur de la voie d’accès en la faisant passer de 4 à 5 mètres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2-1 du code de l’environnement :
35. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () ». L’article R. 122-2-1 de ce code dispose que : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ».
36. Il résulte de l’article 9 du décret du 25 mars 2022 instituant l’article R. 122-2-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur à compter du 25 mars 2022, que cet article ne s’applique qu’aux premières demandes d’autorisation et est relatif aux projets déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret. Dans ces conditions, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2-1, lesquelles ne s’appliquent pas aux permis modificatifs. En tout état de cause, le permis d’aménager modificatif litigieux porte uniquement sur l’élargissement de la voie d’accès du terrain d’assiette du projet de 4 à 5 mètres. Dans ces conditions, il ne saurait avoir des incidences notables sur l’environnement dans lequel le projet s’insère. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
37. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, qui n’est pas propre au permis modificatif, doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 29 à 32.
38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 34 à 37 qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté de permis d’aménager modificatif n’est fondé. Par suite, Mme C ne saurait en solliciter l’annulation.
En ce qui concerne le permis de construire du 7 janvier 2022 :
39. En premier lieu, si Mme C se prévaut de la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, et fait valoir que le service gestionnaire de la voie communale desservant le terrain d’assiette du projet n’a pas été consulté, alors que le projet a pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
40. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de la méconnaissance de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Loctudy. Toutefois, cet article est rédigé en des termes en tous points identiques à l’article AU 3 du même règlement du plan local d’urbanisme, et Mme C se prévaut des mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui du moyen tiré de ce que le permis d’aménager initial méconnaît les dispositions de l’article AU 3. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 15 à 19. De la même façon, si Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et fait valoir que le projet « présente des risques sérieux pour la sécurité publique en cas d’incendie au regard de la situation des points d’eaux incendie » les plus proches, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16.
41. En troisième lieu, si Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-6 du code de l’urbanisme et fait valoir que le projet litigieux constitue un ensemble immobilier unique avec le projet résultant du permis d’aménager, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux point 10 à 13.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
42. L’article Uh 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux, dispose que toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée directement au réseau public.
43. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire que la future construction sera raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, alors qu’aucune pièce ou élément au dossier ne permet de considérer que les caractéristiques du réseau public de distribution d’eau potable ne seraient pas suffisantes pour une unique maison d’habitation. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas que les dispositions de l’article Uh 4 du règlement du plan local d’urbanisme auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
44. Il résulte des dispositions de l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme que, dans les secteurs Uhc, les constructions doivent être implantées dans une distance comprise entre 0 et 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Par ailleurs, cet article dispose qu’en cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
45. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si les plans joints à la demande de permis de construire ne précisent pas la distance exacte séparant l’implantation de la construction principale de la voie publique, ils font cependant état de la largeur de la façade nord, soit 6,45 mètres. Compte tenu de l’échelle du plan de masse, la construction principale doit être regardée comme étant implantée à une distance de 4,95 mètres de la voie publique. En tout état de cause, le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif, dont les pièces du dossier font clairement apparaître une distance inférieure à 5 mètres.
46. D’autre part, cette règle d’implantation a pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie, sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l’implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. Il en résulte que les dispositions de l’article Uh 6 du règlement du plan local d’urbanisme ne font pas obstacle à ce que d’autre constructions soient édifiées sur d’autres rangs en profondeur du terrain, ainsi qu’il le prévoit d’ailleurs expressément. En l’espèce, il est constant que le garage constitue une construction édifiée en 2ème rangée, dans la profondeur du terrain. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que la distance le séparant de la voie publique serait supérieure à 5 mètres.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
47. L’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy, relatif aux aspects extérieurs des constructions et aux aménagements de leurs abords, dispose en son point 3, qu’en zone Uhc, les clôtures sur voies seront établies soit en murets enduits de moellons ou gabion constitué de pierres ou de galets d’une hauteur maximale d’un mètre par rapport au terrain naturel, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmontés d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, soit en mélange de végétaux d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres par rapport au terrain naturel.
48. A la date de la délivrance du permis de construire initial, le terrain d’assiette du projet était classé en zone Uh. Toutefois, il est constant que la révision du plan local d’urbanisme approuvée le 31 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif, a classé le terrain d’assiette du projet en zone Ub, d’une part, et que le permis de construire modificatif du 26 janvier 2023 a porté notamment sur les clôtures, d’autre part. Or, un vice peut être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Il en résulte que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dans ces conditions, à supposer même que le permis d’aménager initial ait méconnu l’article Uh 11 du plan local d’urbanisme, ce vice ne peut être utilement invoqué par Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de sursis à statuer :
49. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
50. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy a été arrêté le 31 mars 2022. Dès lors qu’il est constant que le permis litigieux a été délivré le 7 février précédent, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan doit être regardé comme permettant, à la date d’édiction du permis de construire litigieux, de surseoir à statuer sur une demande de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
51. D’autre part, si la parcelle d’assiette du projet de travaux litigieux était classée en zone Uh avant la révision du plan local d’urbanisme, elle est désormais classée en zone Ub. Par ailleurs, Mme C fait valoir que le permis litigieux présente une contradiction avec les articles U7 et U9 du règlement du plan local d’urbanisme aux motifs que le garage ne disposera pas d’un recul d’au moins 2 mètres de la limite séparative, et que moins de 40 % du terrain sera perméable.
52. Toutefois, l’article U7 du nouveau règlement du plan local d’urbanisme autorise l’implantation d’une construction en limite séparative lorsqu’elle présente une façade en limite séparative de moins de 10 mètres. En l’espèce, il est constant que le garage, implanté sur la limite séparative, aura une façade de 5,81 mètres, soit de moins de 10 mètres. En outre, si les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient que 40 % au moins de la surface du terrain doit être perméable, il ressort des pièces du dossier que ces surfaces représentent 267,77 m², soit 44 % de la surface totale du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le projet ne peut pas être regardé comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Loctudy aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage des pouvoir qu’il détient des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire.
53. Il résulte de ce qui a été dit aux point 39 à 52 qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire initial n’est fondé. Par suite, Mme C ne saurait en solliciter l’annulation ou celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 26 janvier 2023 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
54. L’arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au maire de la commune de Loctudy, en vertu d’une délégation qui a régulièrement été consentie par un arrêté du maire du 20 janvier 2023, dûment publié, à l’effet de signer toutes les autorisations en matière d’urbanisme, aux nombres desquelles figurent les permis de construire modificatifs. Par suite, il n’a pas été signé par une autorité incompétente.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité :
55. Il résulte de ce qui a été dit aux points 39 à 52 qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté de permis d’aménager initial n’est fondé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de permis de construire modificatif serait illégal en raison de l’illégalité du permis de construire initial.
56. Il résulte de ce qui a été dit aux point 54 et 55 qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire modificatif n’est fondé. Par suite, Mme C ne saurait en solliciter l’annulation.
57. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité des conclusions d’annulation de Mme C, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
58. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes de 3 000 euros sollicitées par Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens à l’occasion des deux présentes instances, soient mise à la charge de la commune de Loctudy, de la société Greenfield Atlantique et de la société civile immobilière Dolmen Partners, qui ne sont pas les parties perdantes.
59. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C les sommes respectives de 6 000, 5 000 et 3 000 euros sollicitées par la société Greenfield Atlantique, la SCI Dolmen Partners et la commune de Loctudy au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C enregistrées sous les numéros 2203817 et 2203819 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’ensemble des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la société Greenfield Atlantique, à la société civile immobilière Dolmen Partners et à la commune de Loctudy.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203817, 2203819
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