Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 août 1983, déclare être entré en France en 2019. Le 6 mai 2025, M. A… a été interpellé pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… D…, responsable d’une section du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le recueil des actes administratifs disponible sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde de façon détaillée notamment la circonstance que l’intéressé est marié et père de deux enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2019 et qu’il s’y maintient depuis. Toutefois les documents qu’il produit, constitués principalement des bulletins de paye et d’avis d’impôt sur le revenu, ne permettent pas d’établir le caractère habituel du séjour de l’intéressé sur l’ensemble de la période alléguée, et permettent, au mieux, de justifier d’une présence ponctuelle sur le territoire national. Si l’intéressé se prévaut également de son mariage avec une ressortissante algérienne le 27 novembre 2018 et de la présence sur le territoire des deux enfants du couple, nés respectivement le 17 janvier 2020 et le 17 avril 2024, les pièces produites ne permettent toutefois pas de justifier de la réalité et de l’ancienneté de sa relation avec son épouse, et il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. De surcroît, il ne conteste pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé produit des bulletins de paye pour les années 2023 à 2025 avec quelques interruptions, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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