Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2416113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident de service dont il a été l’objet le 16 octobre 2018 ;
2°) d’autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur ergothérapeuthe ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) les frais d’expertise, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2018.
La requête a été communiquée au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. E, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. B A, technicien hospitalier affecté au centre hospitalier de Coulommiers, a fait l’objet, le 16 octobre 2018, d’une chute qui a été reconnue imputable au service. En raison des séquelles causées par cet accident, M. A sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et l’importance de son préjudice.
3. La demande d’expertise présentée par M. A entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande portant sur les frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " .
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de M. A tendant à statuer sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui dans le cadre de son accident de service du 16 octobre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. B A ;
2° décrire l’état de santé de M. B A ;
3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. B A présente un lien direct, certain et exclusif avec l’accident constaté ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4° dire si l’état de santé de M. B A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. B A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,
de M. B A et du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF).
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) et au docteur D C, expert.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés
Signé : O. E
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Centre hospitalier ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Illégalité
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribution économique territoriale ·
- Solde ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.