Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit en estimant qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination, qui n’ont pas été édictées par le préfet de Vaucluse dans le cadre de l’arrêté contesté ;
— et les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. B ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 juin 1989, déclare être entré en France il y a plus de cinq ans. Il a fait l’objet, le 18 janvier 2024, d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Vaucluse. A la suite de son interpellation, le 5 mars 2025, lors d’un contrôle d’identité réalisé par les agents de la police nationale à Cavaillon, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du même jour, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire et détermination du pays de destination :
2. L’arrêté contesté du 5 mars 2025 n’a pas été pris en réponse à une demande de titre de séjour et ne comporte aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il n’oblige pas davantage M. B à quitter le territoire et ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté relève notamment que M. B n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 janvier 2024 et qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exécution de cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, rien n’indique que le préfet de Vaucluse n’a pu prendre en compte sa situation personnelle et professionnelle avant l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions et compte tenu de la motivation de l’arrêté, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. Pour interdire le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Vaucluse a relevé que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 janvier 2024. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société Proclean et de son intégration dans la société française, dont il dit partager les valeurs, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, qui déclare être entré en France il y a plus de cinq ans, verse aux débats un avenant au contrat de travail le liant à la société Proclean, dont la prise d’effet est stipulée au 1er mars 2024. S’il fait ainsi état de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des membres de la famille nucléaire du requérant, qui est marié et père de trois enfants, ne réside le territoire français. En outre, rien n’indique que M. B, qui ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables en France, est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Guinée, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 5 mars 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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