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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 21 mai 2023, M. C A et Mme E D, représentés par Me Binisti, demandent à la juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale sur l’état de santé de M. A ;
2°) de réserver les dépens et les frais liés au litige.
Ils soutiennent qu’une expertise est utile pour déterminer si une ou plusieurs fautes ont été commises lors de la prise en charge de M. A au Centre hospitalier de Toulouse-Rangueil.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 28 mars 2023, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut à ce qu’il lui soit donné acte :
1°) qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et souhaite qu’elle associe un spécialiste de chirurgie réparatoire, un spécialiste en infectiologie et un spécialiste en anesthésie ;
2°) qu’il formule toutes les réserves et protestations d’usage ;
3°) que les frais d’expertise seront mis à la charge des requérants et les autres dépens réservés.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a informé le tribunal que, ne pouvant à ce stade chiffrer sa créance définitive, elle demandait que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 6 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée ;
2°) à ce qu’il lui soit donné acte qu’il formule toutes réserves et protestations d’usage ;
3°) à ce que soient rejetées les demandes des requérants formulées, lors de leur requête introductive, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise médicale :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Agé de 76 ans, M. A a été victime le 22 mars 2022 d’un accident domestique qui l’a laissé brûlé aux deuxième et troisième degrés sur la main droite et les deux membres inférieurs. Hospitalisé au service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse-Rangueil dès le 23 mars et jusqu’à son transfert le 11 juillet 2022, il a souffert de complications multiples (notamment de chocs septiques, d’embolies pulmonaires, d’une dégradation de la fonction rénale et d’une épidurite causant une paraplégie) dont attestent plusieurs comptes rendus médicaux versés à la présente requête, établis entre le 30 mars et le 11 juillet 2022. Il ne ressort pas des éléments produits qu’une expertise ait déjà été réalisée quant à l’état de santé de M. A suite à la prise en charge hospitalière consécutive à son accident. Le requérant fait, par ailleurs, état de sa volonté d’engager une action indemnitaire, fondée ou non sur la faute, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Il n’est pas contesté que le litige éventuel relèverait manifestement de la compétence de l’ordre administratif et, bien que les requérants se déclarent domiciliés à Deauville, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, le fait générateur du dommage allégué étant manifestement intervenu, en l’état de l’instruction, dans un établissement public de santé situé dans son ressort.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expertise portant sur l’état de santé de M. A, présente, au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un caractère utile. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées par le centre hospitalier et par l’ONIAM :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants déclarent demander au tribunal de « réserver » les sommes dont ils demandaient initialement, dans leur requête introductive, la mise à la charge du CHU de Toulouse et de l’ONIAM, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’appartient pas au juge des référés de « réserver » de telles sommes. Cette demande ne peut, ainsi, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, M. A et Mme D et, d’autre part, le CHU de Toulouse, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
— de convoquer les parties ou leurs représentants et entendre leurs doléances ;
— d’examiner M. A et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— de décrire l’état de santé de M. A antérieurement à sa prise en charge dans chaque établissement de soins consécutivement à son accident domestique du 22 mars 2022 ;
— de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans chaque établissement de soins consécutivement à son accident domestique du 22 mars 2022 ;
— de fournir tous éléments permettant d’apprécier si la prise en charge médicale (information préalable et recherche d’un consentement éclairé, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et, concernant l’organisation et le fonctionnement du service, s’ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
— de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi étaient pertinents et adaptés à l’état de M. A et aux symptômes qu’il présentait ;
— de déterminer les causes des préjudices dont se plaint le requérant, en particulier de rechercher si les préjudices de M. A trouvent leur origine dans une infection nosocomiale en tout ou partie (dans ce dernier l’indiquer par un pourcentage) et d’indiquer si les complications survenues résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non conformités lui ont seulement fait perdre à une chance d’éviter ces préjudices, dans ce dernier cas de déterminer, en pourcentage, l’ampleur de cette perte de chance ;
— si les éléments réunis semblent de nature à faire apparaître que la prise en charge de M. A a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science et adapté à son état et que l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux ont entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; si cette condition d’avoir entraîné des conséquences plus graves est remplie, de préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. B ;
— de retracer l’évolution de l’état de santé de M. A et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
— d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge de M. A, en excluant la part des séquelles résultant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement ou de toute autre cause extérieure à sa prise en charge ;
— d’évaluer plus généralement l’ensemble des préjudices temporaires, permanents, patrimoniaux et extra patrimoniaux du requérant, y compris sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige et entendre tout sachant.
— de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Nicolas Dalibon, domicilié CMC Parly 2, 21, rue Moxouris à La Chesnay (78150) est désigné en qualité d’expert.
Article 4: Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R.621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R.221-15-1.
Article 5 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R.621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme E D, au CHU de Toulouse, à l’ONIAM, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au Dr. Dalibon, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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