Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 30 avril et 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n°2025-031 du 24 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-du-Gard a ordonné la mise en sécurité de l’immeuble situé 72 Grand rue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée interdit tout accès à l’immeuble dont elle est propriétaire alors qu’elle le donne en location à la SNC Cévennes Tabac qui y exploite une activité de tabac presse ;
— suite à la prise de l’arrêté contesté, la société Cévennes Tabac l’a assigné devant le tribunal judicaire d’Ales aux fins d’obtenir la résolution du bail commercial et sa condamnation au paiement de plus de 240 000 euros en réparation de la perte du fonds de commerce et du préjudice financier ;
— sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de réaliser les travaux de consolidation imposés par l’arrêté ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le délai d’un mois fixé par la disposition n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le maire ne dispose d’aucun élément technique permettant de démontrer la réalité du prétendu risque d’effondrement imminent de la toiture, ou plus généralement de l’immeuble ;
— le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation en interdisant l’accès à l’immeuble à toute personne sans octroyer à la requérante un délai minimum d’un mois pour mettre en œuvre cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Saint-Jean-du Gard, représentée par son maire en exercice par Me Aldigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501685 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cadet, représentant Mme A ;
— les observations de Me Behague, représentant la commune de Saint-Jean-du-Gard.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Mme A et la commune de Saint-Jean-du-Gard ont présenté des notes en délibéré, respectivement les 19 et 20 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () ; // 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. « . Aux termes de l’article L. 511-18 de ce même code : » Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre () ".
3. Mme A est propriétaire d’un immeuble, situé au 72 Grand rue à Saint-Jean-du-Gard. A la suite d’un rapport d’expertise du 22 février 2025 établi par le bureau d’études Adg Etudes et préconisant la réalisation de travaux de mise en sécurité, le maire de la commune a, par un arrêté du 24 février 2025, ordonné la mise en sécurité de l’immeuble et prescrit différentes mesures dont l’interdiction de l’utilisation et de l’accès à l’immeuble. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté municipal n°2025-031 du 24 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-du-Gard a ordonné la mise en sécurité de l’immeuble situé 72 Grand rue. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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