Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2310877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 30 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— les conclusions de Mme Nikolic rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier de police affecté à direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D C, directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, disposait d’une délégation de signature qui lui a été concédée par un arrêté du préfet de police n°2021-00722 du 22 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-379 du même jour aux fins de signer notamment les arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R434-5 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (). II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- le blâme () ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
5. Pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme contestée, le préfet de police a estimé que M. A, affecté au sein du Service de Déontologie, de Synthèse et d’Evaluation, (SDSE), avait manqué à ses devoirs d’obéissance et de loyauté en n’exploitant pas correctement une plainte et en discréditant son service auprès d’un magistrat. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le requérant reconnaît lui-même lors de son audition en date du 29 novembre 2022, que son rapport d’enquête sur les faits survenus le 6 juin 2021 à Clichy-la-Garenne a pu manquer de précisions notamment s’agissant de le contextualisation de l’intervention ce jour-là des forces de l’ordre et de l’absence de procès-verbal d’exploitation de la procédure initiale de flagrance ou de la vidéo de l’interpellation, et ce alors même que les instructions du service, dont le requérant ne conteste pas l’existence, invitent à faire preuve de précision et de rigueur dans le traitement des dossiers confiés au SDSE, notamment ceux dits de « policier-auteur ». D’autre part, en prenant l’initiative de demander à la magistrate en charge de ladite affaire, dans un courriel du 18 novembre 2022, le dessaisissement de son service, sans ignorer toutefois qu’une telle demande ne relevait à l’évidence pas de sa compétence, mais de celle exclusive de son chef de service, le requérant a manqué à son devoir de loyauté et d’obéissance. Dans ces conditions, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiées. Enfin, la sanction du blâme ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la nature des fautes commises.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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