Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2203244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Saribob, société civile immobilière ( SCI ) Saribob |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 21 juillet 2022, le 10 mai 2023 et le 1er septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Saribob doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer le remboursement des sommes prélevées par avis à tiers détenteur, avec intérêts moratoires, ainsi que des frais liés à l’avis à tiers détenteur.
Elle soutient que :
— elle n’est pas propriétaire de locaux au 88 rue Auguste Delaune à Villejuif ;
— l’administration n’a précisé ni quels logements étaient concernés par la taxe litigieuse, ni la date de vacance de ces locaux ;
— il appartient à l’administration d’établir la vacance non justifiée des logements ;
— par un courrier en date du 16 avril 2021, la commune de Villejuif a interdit la location des deux appartements en cause, sauf à réaliser des travaux d’ampleur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022, le 16 février 2023, le 15 mars 2024 et le 11 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Saribob ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saribob a été assujettie à la taxe sur les logements vacants pour un montant de 887 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 1 259 euros au titre de l’année 2021, à raison de locaux sis 88 rue Auguste Delaune à Villejuif (Val-de-Marne). Elle a contesté ces impositions par une réclamation formée le 17 décembre 2021, laquelle a été rejetée par l’administration le 2 février 2022. Par la présente requête, la SCI Saribob demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021 :
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont celle selon laquelle la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ; / () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ".
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté ou la nécessité de réaliser d’importants travaux pour le rendre habitable. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. En premier lieu, la SCI Saribob soutient qu’elle ne possède aucun local au 88 rue Auguste Delaune à Villejuif, ses locaux étant situés au 90 rue Auguste Delaune. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a déposé le 7 janvier 2017 les déclarations H2 relatives à huit locaux d’habitation sis 90 rue Auguste Delaune, dont elle a indiqué être propriétaire et auxquels ont été attribués les numéros d’invariants suivants : 1080912J, 1199105K, 1199106F, 1199107B, 1199138C, 1199139Y, 1199144N, 1199148W. Il résulte par ailleurs des données cadastrales que les numéros 88 et 90 de la rue Auguste Delaune sont attribués à la parcelle n° AT 154 de la commune de Villejuif. Par suite, la société requérante, qui a été imposée à la taxe sur les logements vacants à raison, d’une part, du local portant le numéros invariant 1199144N implanté sur la parcelle AT 154, au titre des années 2020 et 2021 et, d’autre part, du local portant le numéros invariant 1199138C implanté sur la parcelle AT 154, au titre de l’année 2021, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas propriétaire desdits locaux ou qu’elle n’est pas en mesure d’identifier les locaux assujettis.
5. En second lieu, la SCI Saribob fait valoir que la vacance des locaux en litige est indépendante de sa volonté dès lors que, par un courrier en date du 16 avril 2021, la commune de Villejuif lui a interdit la location des deux appartements en cause. Toutefois, si le courrier du maire de Villejuif en date du 16 avril 2021, relatif au logement sis au 90 rue Auguste Delaune et « occupé par la famille A », met la requérante en demeure, avant toute relocation, de procéder à des travaux et de fournir l’attestation de conformité électrique, il ne précise pas quel logement il concerne, alors que la requérante est propriétaire de plusieurs logements à la même adresse et n’a pas transmis au service, malgré ses demandes, les baux relatifs aux appartements dont elle est propriétaire. Au demeurant, cette mise en demeure en date du 16 avril 2021 ne saurait expliquer la vacance du bien concerné aux 1er janvier 2020 et 2021. Enfin, la requérante n’apporte aucune preuve d’une volonté d’engager des travaux, ni aucun justificatif permettant d’en apprécier l’importance au regard de la valeur vénale des biens. Dans ces conditions, la SCI Saribob n’est pas fondée à soutenir que la vacance des logements en litige serait indépendante de sa volonté et que, par suite, lesdits logements ne pouvaient être assujettis à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saribob n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
En ce qui concerne la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 :
7. Si la SCI Saribob sollicite le remboursement des sommes prélevées par avis à tiers détenteur, ainsi que des frais liés à cet avis à tiers détenteur, lequel concerne, selon les allégations non contredites de l’administration en défense, la taxe sur les locaux vacants due au titre de l’année 2022, elle n’articule au soutien de ces conclusions aucun moyen. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saribob est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saribob et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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