Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2200818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 décembre 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bienvenu architectes associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2022 et le 2 février 2024, la société Bienvenu architectes associés, représentée par Me Pourtier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 181 521,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité d’un permis de construire délivré par le maire de la commune à la société Partelios Résidence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Trouville-sur-Mer a commis des fautes, d’une part, en adoptant un plan d’occupation des sols illégal classant comme constructibles des terrains soumis aux dispositions de la loi littoral et, d’autre part, en délivrant illégalement à la SA Partelios Résidence un permis de construire le 9 septembre 2011, confortant la constructibilité des terrains ; les décisions juridictionnelles annulant le permis de construction sur le fondement de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols sont définitives ;
— ces illégalités fautives ont entraîné pour la SA Partelios Résidence des dommages, notamment la facturation d’honoraires de maîtrise d’œuvre supplémentaires qu’elle a engagés pour la réalisation d’un nouveau projet pour un montant de 179 400 euros TTC ; or,le juge judiciaire l’a condamnée, en tant que maître d’œuvre, à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— elle est fondée à exercer une action subrogatoire, fondée sur les droits de la SA Partelios Résidence, à l’encontre de la commune de Trouville-sur-Mer ; subsidiairement, elle exerce une action récursoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Germain, représentant la société Bienvenu architectes associés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 16 décembre 2010, la société Partelios Résidence a confié à la société Bienvenu architectes associés la maîtrise d’œuvre d’un programme immobilier à usage d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de Trouville-sur-Mer. Un permis de construire a été délivré à la société Partelios Résidence le 9 septembre 2011 pour ce projet. Par un jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2012, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 4 avril 2014, ce permis a été annulé. La société Partelios a alors assigné la société Bienvenu architectes associés devant le tribunal de grande instance de Caen pour voir constater sa responsabilité contractuelle à son égard. Par un jugement du 15 mai 2017, confirmé par la cour d’appel de Caen le 11 février 2020, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de la société Bienvenu architectes associés au motif du manquement à son devoir de conseil et d’information et l’a condamnée à payer à la société Partelios Résidence la somme de 179400 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires versés au titre des études modificatives menées dans le cadre d’un nouveau projet de construction. Par courrier du 13 décembre 2021, la société Bienvenu architectes associés a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Trouville-sur-Mer, lui demandant de supporter la charge de la somme qu’elle a été condamnée à payer. Ce courrier est resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, la société Bienvenu architectes associés demande au tribunal de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 181 521,10 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. La société Bienvenu architectes associés entend engager, à titre principal, une action subrogatoire à l’encontre de la commune de Trouville-sur-Mer, fondée sur les droits de la société Partelios à l’égard de cette collectivité et à titre subsidiaire, une action récursoire, fondée sur son préjudice propre.
3. Lorsque l’auteur d’un dommage, condamné, comme en l’espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais celui d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de cette collectivité. Ainsi subrogé, il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, sans toutefois avoir plus de droits que cette victime. En outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.
4. D’une part, dans le cadre de son action subrogatoire, la société requérante se prévaut des illégalités entachant le plan d’occupation des sols alors en vigueur, qui a classé le terrain d’assiette du projet en zone constructible alors que son inconstructibilité résultait des dispositions de la loi littoral, sur le fondement desquelles le permis de construire délivré a été annulé par le tribunal administratif de Caen par jugement du 21 décembre 2012. La société soutient que les fautes commises par la commune sont directement en lien avec les honoraires d’architecte versés par la société Partelios en pure perte. Toutefois, il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 mai 2017 que la responsabilité de la société requérante a été engagée du fait d’un manquement à son devoir de conseil résultant de ce qu’elle n’avait pas averti le maître d’ouvrage « d’une possible violation de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ayant fondé l’annulation du permis de construire ». Le préjudice que la société a en conséquence été condamnée à réparer consistait exclusivement « en une perte de chance pour la SA Partelios Résidence de soumettre la demande initiale de permis de construire en toute connaissance de cause du risque d’annulation encouru »,. Il en résulte que le préjudice ainsi indemnisé, purement lié à la mauvaise exécution des prestations intellectuelles qui incombaient à la société Bienvenu architectes associés, est, en tout état de cause, sans lien avec les éventuelles fautes commises par la commune.
5. D’autre part, si la société requérante entend engager, à titre subsidiaire, une action récursoire à l’encontre de la commune, elle se borne à se prévaloir du préjudice subi par la société Partelios sans faire état d’un préjudice propre. En tout état de cause, à supposer que la société ait entendu se prévaloir d’un préjudice propre lié au remboursement des frais d’honoraires qui lui avaient été versés, ce préjudice n’a pu résulter que des liens juridiques l’unissant à la société pétitionnaire en raison du contrat de maîtrise d’œuvre passé et ne peut donc être regardé comme procédant directement du comportement de l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bienvenu architectes associés n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à l’indemniser du préjudice financier allégué.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Bienvenu architectes associés sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trouville-sur-Mer au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bienvenu architectes associés est rejetée.
Article 2 : La société Bienvenu architectes associés versera une somme de 1 500 euros à la commune de Trouville-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bienvenu architectes associés et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BLOYET
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